Conseil constitutionnel, Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 juillet 1982, une décision fondamentale concernant la loi sur la communication audiovisuelle. Des membres du Parlement ont contesté la conformité de ce texte au regard des libertés garanties par le bloc de constitutionnalité. Ils soutenaient que les nouvelles contraintes imposées aux services de télévision et de radio portaient atteinte à la liberté individuelle. La procédure de saisine visait également à dénoncer une rupture d’égalité entre les différents acteurs du secteur médiatique. La question de droit résidait dans l’équilibre entre la liberté de communication et les nécessités de l’ordre public. La juridiction a validé l’essentiel du dispositif législatif mais a censuré l’exclusion injustifiée de certains organismes du droit de réponse. L’examen du régime juridique de cette liberté fondamentale sera suivi par l’analyse des exigences de pluralisme et d’égalité.

I. L’encadrement constitutionnel de la liberté de communication

A. L’affirmation d’une liberté de rang supérieur

La juridiction rappelle solennellement que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ». Ce principe, issu de l’article 11 de la Déclaration de 1789, s’applique désormais pleinement aux moyens de communication modernes. Le législateur doit veiller à ce que l’exercice de ce droit ne soit pas entravé de manière arbitraire ou excessive. Toute réglementation des libertés publiques doit rester nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis par les autorités. Les juges soulignent que la liberté d’expression constitue une condition essentielle de la démocratie et du respect des droits fondamentaux. Cette protection constitutionnelle limite le pouvoir d’intervention des instances législatives lors de l’organisation du secteur de l’audiovisuel.

B. La légitimité des limites dictées par la technique

Le Conseil précise qu’il appartient au législateur de « concilier […] l’exercice de la liberté de communication […] avec […] les contraintes techniques inhérentes aux moyens » audiovisuels. Cette nécessité de régulation se justifie par la rareté des fréquences hertziennes disponibles pour les diffuseurs. Les mesures de police et le régime de l’autorisation ne sont donc pas contraires à la Constitution s’ils visent l’ordre public. La liberté de communication n’est ni générale ni absolue et doit s’adapter aux réalités matérielles de chaque époque. Cette approche pragmatique permet de maintenir une organisation cohérente des services tout en évitant l’anarchie des ondes. Cette mission de conciliation conduit naturellement la juridiction à définir des objectifs supérieurs destinés à garantir la qualité du débat démocratique.

II. La protection du pluralisme et de l’égalité républicaine

A. La consécration du pluralisme comme objectif de valeur constitutionnelle

La décision identifie la « préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socioculturels » comme un objectif de valeur constitutionnelle essentiel. Cette exigence impose au législateur de garantir que les différents courants d’opinion puissent s’exprimer librement sur les ondes. Le pluralisme évite qu’une influence considérable ne porte atteinte à la libre formation du jugement des citoyens. Cette protection est d’autant plus nécessaire que les moyens audiovisuels exercent un pouvoir symbolique fort sur la société. La loi doit donc organiser l’accès aux médias de manière à refléter la diversité de la pensée nationale. Cet impératif de diversité se double d’une obligation de traitement équitable entre tous les sujets de droit.

B. La sanction de la rupture d’égalité devant la loi

La juridiction a censuré les dispositions excluant les personnes morales à but lucratif du bénéfice du droit de réponse. Elle considère que ces entités se trouvent dans la même situation que les autres organismes face à des imputations malveillantes. L’exclusion de ces sociétés créait une discrimination injustifiée qui méconnaissait le principe d’égalité devant la loi. Le droit de réponse doit permettre à toute personne de défendre son honneur ou sa réputation contre des attaques publiques. Cette protection juridique assure l’équilibre entre la liberté de l’informateur et les droits fondamentaux des individus et des groupements. La décision garantit ainsi une application uniforme des garanties fondamentales à l’ensemble des acteurs de la vie économique et sociale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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