Le Conseil constitutionnel, par une décision du 27 juillet 1982, a examiné la conformité à la Constitution de la loi relative à la planification nationale. Des parlementaires contestaient la compétence du législateur en la matière, soulignant l’absence de mention expresse de la planification au sein de l’article 34. Le recours invoquait par ailleurs une violation de l’autonomie gouvernementale et une entrave illégitime au droit d’initiative des membres des assemblées. Le juge constitutionnel devait ainsi trancher la question du partage des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire en cette matière. La haute juridiction déclare la loi conforme mais précise que certaines clauses, parce qu’elles sont dépourvues d’effet juridique, ne sauraient être censurées.
I. La consécration de la compétence législative en matière de planification
A. Le rattachement matériel de la planification au domaine de la loi
Le juge constitutionnel relève que si les termes de planification ne figurent pas à l’article 34, le contenu des plans touche à des matières législatives. Il s’appuie sur des textes organiques prévoyant déjà l’approbation parlementaire des plans à caractère économique et social pour justifier cette intervention du législateur. La décision énonce que « par son objet même, le contenu d’un plan national pluriannuel touche à des matières réservées à la loi ». Cette approche privilégie une définition matérielle des compétences législatives, permettant au Parlement d’intervenir dès lors que les mesures affectent le domaine de la loi. Le Conseil préserve ainsi le rôle des assemblées dans la définition des grandes orientations économiques et sociales de la Nation.
B. La préservation des prérogatives financières et diplomatiques de l’exécutif
Le Conseil constitutionnel rejette les griefs relatifs à la méconnaissance des lois de finances et des prérogatives présidentielles en matière de relations internationales. Il considère que les prévisions contenues dans les lois de plan ne constituent pas des autorisations budgétaires engageant réellement les finances publiques. Le juge précise que les mentions relatives aux négociations internationales présentent un « caractère purement indicatif » et ne sauraient lier les autorités compétentes. Cette interprétation permet de valider le texte sans porter atteinte aux pouvoirs que le Gouvernement et le Président tirent directement de la Constitution. La juridiction assure ainsi une coexistence entre la planification législative et l’exercice des pouvoirs régaliens par les autorités exécutives.
II. La limite de la souveraineté législative et l’organisation du travail parlementaire
A. L’impuissance du législateur à lier sa volonté future
Le juge constitutionnel censure le raisonnement des requérants concernant les dispositions prétendant interdire la modification de la loi avant un délai de deux ans. La haute juridiction pose le principe fondamental selon lequel « le législateur ne peut lui-même se lier » au détriment de sa souveraineté future. Une loi peut toujours abroger ou modifier une disposition antérieure sans que le législateur passé ne puisse valablement entraver l’action du législateur présent. Ces dispositions sont alors qualifiées d’inopérantes, car elles ne peuvent juridiquement empêcher le vote futur de textes contraires ou limiter le droit d’initiative. Le Conseil évite ainsi de prononcer une inconstitutionnalité formelle pour des mesures dépourvues de toute portée contraignante dans l’ordre juridique.
B. La validité d’une organisation temporelle de l’activité législative
La décision reconnaît au législateur la faculté d’organiser la régularité et la continuité du travail législatif pour des domaines exigeant une vision pluriannuelle. Le juge admet la fixation d’un calendrier précis dès lors que celui-ci ne constitue pas une injonction empiétant sur les droits du Gouvernement. L’organisation du travail législatif est jugée conforme sous réserve du respect des procédures prioritaires de l’ordre du jour fixées par l’exécutif. La création d’organismes consultatifs est également validée puisque leurs avis n’ont aucune force obligatoire et ne limitent pas la liberté de décision gouvernementale. Le Conseil constitutionnel consacre ainsi la possibilité d’une rationalisation du temps parlementaire au service de la cohérence des politiques publiques nationales.