Le Conseil constitutionnel a rendu le 30 juillet 1982 une décision majeure concernant la conformité de la loi sur les prix et les revenus. Plusieurs députés avaient saisi la haute instance afin de contester la validité de dispositions limitant l’augmentation des produits et des rémunérations professionnelles. Les requérants soutenaient que le législateur avait méconnu sa compétence en intervenant dans des domaines réservés par nature au pouvoir réglementaire exécutif. Ils critiquaient l’instauration de sanctions pécuniaires visant les sociétés et dénonçaient une éventuelle application rétroactive de certaines mesures de blocage économique nationales. Le juge constitutionnel devait déterminer si l’insertion de règles réglementaires dans un texte législatif constituait un motif d’invalidité juridique suffisant. Il a décidé que les procédures de protection du domaine réglementaire sont facultatives et n’interdisent pas au législateur d’empiéter sur ces compétences. Cette analyse s’articule autour de la répartition des pouvoirs normatifs avant d’examiner la validité constitutionnelle des sanctions et principes répressifs retenus.
I. L’exercice souple des compétences normatives
A. La protection facultative du domaine réglementaire
Le Conseil rappelle que la Constitution organise une séparation entre le domaine de la loi et celui réservé au pouvoir de l’autorité réglementaire. Cette frontière est protégée par les articles trente-sept et quarante-et-un qui permettent au Gouvernement de s’opposer à des dispositions législatives non conformes. Le juge souligne toutefois que « l’une et l’autre de ces procédures ont un caractère facultatif » pour l’autorité chargée de l’exécution des lois. Dès lors, le défaut de mise en œuvre de ces mécanismes spécifiques par l’exécutif durant la procédure parlementaire valide l’intervention du législateur.
B. L’absence d’inconstitutionnalité des empiétements législatifs
La décision énonce que le texte fondamental « n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi » votée. Le législateur peut valablement adopter des mesures relevant normalement du décret tant que le Gouvernement n’exerce pas son droit d’opposition. Cette solution préserve la validité des textes législatifs tout en maintenant la possibilité pour le pouvoir exécutif de modifier ultérieurement ces normes. L’affirmation de cette souplesse normative permet alors d’envisager la validité des instruments de contrainte et des principes juridiques encadrant la mise en œuvre de la loi.
II. La validation du cadre répressif et économique
A. La constitutionnalité de la responsabilité des personnes morales
Les auteurs de la saisine critiquaient la possibilité d’infliger des amendes aux sociétés, arguant que seules les personnes physiques devraient subir des sanctions. Le Conseil constitutionnel rejette cette argumentation en affirmant qu’ « il n’existe aucun principe de valeur constitutionnelle s’opposant » à une telle amende. Cette affirmation consacre la licéité des sanctions pécuniaires dirigées contre des entités collectives dans le but d’assurer le respect de l’ordre public. La jurisprudence reconnaît ainsi au législateur une large liberté pour définir les débiteurs des sanctions nécessaires à la conduite de la politique économique.
B. Le respect des garanties fondamentales de la matière pénale
Le juge vérifie que les sanctions prévues ne s’appliquent qu’à des faits commis après la promulgation effective de la loi sur les revenus. Il écarte le grief de rétroactivité en précisant que « seules pourront être réprimées les infractions commises après l’entrée en vigueur de la loi » nouvelle. L’égalité devant la loi est préservée car les différences de situation économique justifient l’édiction de modalités d’application distinctes selon les dates considérées. La décision confirme finalement la pleine conformité du dispositif législatif aux exigences supérieures garanties par le bloc de constitutionnalité de la République.