Conseil constitutionnel, Décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982

La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 30 juillet 1982 examine la conformité d’une loi encadrant les prix et les revenus. Une requête collective de députés conteste la validité de plusieurs articles instaurant des mesures de blocage économique et des sanctions pécuniaires. Les requérants soutiennent que l’introduction de dispositions de nature réglementaire dans le texte législatif constitue une violation flagrante de la Constitution. Ils invoquent également la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et l’atteinte à certaines garanties fondamentales en matière pénale. La juridiction rejette l’ensemble des griefs en apportant des précisions majeures sur l’articulation entre le domaine de la loi et celui du règlement. Elle valide ainsi la compétence du législateur tout en confirmant la possibilité d’infliger des amendes aux personnes morales.

**I. La validité constitutionnelle de l’empiètement législatif sur le domaine réglementaire**

**A. Le caractère facultatif des procédures de protection du domaine réglementaire**

Le Conseil constitutionnel souligne que les procédures des articles trente-sept et quarante-et-un possèdent un caractère purement facultatif pour le pouvoir exécutif. Ces mécanismes permettent d’écarter les intrusions législatives durant la discussion parlementaire ou de déclasser les textes après leur adoption définitive. L’existence de ces voies de recours spécifiques démontre que la Constitution n’interdit pas formellement la présence de mesures réglementaires dans une loi. Le juge constitutionnel affirme ainsi qu’il n’a pas entendu « frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi ». L’absence d’opposition gouvernementale durant le processus législatif suffit donc à purger le texte de tout vice relatif à l’incompétence matérielle.

**B. La souplesse de la répartition des compétences normatives**

Cette interprétation renforce la souveraineté du législateur en lui permettant d’intervenir au-delà des limites strictes définies par l’article trente-quatre de la Constitution. Le Gouvernement conserve toutefois la maîtrise de son domaine propre grâce à la procédure de déclassement utilisable à tout moment après la promulgation. La décision précise que les articles constitutionnels visent à « reconnaître à l’autorité réglementaire un domaine propre » sans pour autant limiter l’action législative. Cette approche pragmatique évite une censure systématique des lois qui contiendraient des éléments techniques relevant normalement du pouvoir exécutif. La régulation économique peut ainsi faire l’objet d’un traitement global par la loi sans risquer une annulation pour simple motif de forme.

**II. L’encadrement des sanctions et des responsabilités en matière économique**

**A. L’admission de la responsabilité pénale des personnes morales**

La décision aborde la question des sanctions pécuniaires en rejetant l’idée que seules les personnes physiques pourraient être pénalement responsables. Le Conseil énonce avec clarté qu’il « n’existe aucun principe de valeur constitutionnelle s’opposant à ce qu’une amende puisse être infligée à une personne morale ». Cette affirmation lève un obstacle juridique important et permet d’adapter le droit de la répression aux réalités de la vie économique. L’amende par titre imposée aux sociétés ne contrevient à aucune norme supérieure malgré les contestations soulevées par les auteurs de la saisine. La juridiction pourra ainsi appliquer ces peines sans heurter les principes fondamentaux du droit pénal français.

**B. La conformité des peines aux principes de légalité et de non-rétroactivité**

L’examen des dispositions pénales conduit également le juge à vérifier le respect du calendrier d’application des nouvelles infractions créées par la loi. La décision relève que les sanctions prévues ne s’appliqueront qu’aux faits commis après l’entrée en vigueur effective du texte législatif. Elle écarte ainsi le grief de rétroactivité en soulignant que seules pourront être réprimées les infractions futures ou le maintien d’augmentations interdites. Concernant le non-cumul des peines, la juridiction rappelle que cette règle possède une simple valeur législative à laquelle une loi peut déroger. Le législateur dispose donc d’une marge de manœuvre suffisante pour définir le régime des poursuites pénales dans le secteur des prix.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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