Le Conseil constitutionnel a rendu le 22 octobre 1982 une décision fondamentale relative au développement des institutions représentatives du personnel. Le texte législatif examiné visait à limiter les actions en responsabilité civile engagées contre des salariés lors de conflits collectifs. Un groupe de députés a saisi l’instance constitutionnelle afin de contester la validité de l’article 8 de cette loi nouvelle. Les requérants soutenaient que cette disposition instaurait une immunité civile contraire au principe d’égalité devant la loi. La question posée au juge constitutionnel concernait la possibilité de supprimer tout droit à réparation pour des fautes civiles commises lors d’une grève. Le Conseil constitutionnel déclare cet article non conforme à la Constitution en raison d’une atteinte disproportionnée au droit des victimes.
I. La consécration constitutionnelle de la responsabilité pour faute
A. Le rappel du principe général de réparation du dommage
Le Conseil souligne qu’en vertu du droit commun, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Cette formulation claire s’inspire directement des principes classiques de la responsabilité civile hérités du Code civil. Le juge affirme ici que « nul n’ayant le droit de nuire à autrui », l’obligation de réparer constitue un pilier de l’ordre juridique français. Cette exigence de réparation s’applique même lorsque le dommage survient dans le cadre d’un conflit collectif de travail. L’explication du sens de la décision réside dans cette volonté de maintenir une cohérence globale du système de responsabilité civile.
B. L’encadrement des dérogations législatives aux régimes de responsabilité
Bien que ce principe soit général, le législateur dispose du pouvoir d’instituer des régimes de réparation dérogeant partiellement au droit commun. Il peut notamment décider d’adjoindre ou de substituer la responsabilité d’un tiers à celle de l’auteur direct du dommage. Cependant, le Conseil précise que « le droit français ne comporte, en aucune matière, de régime soustrayant à toute réparation les dommages résultant de fautes civiles ». L’immunité totale pour des fautes de droit privé est donc jugée étrangère aux principes constitutionnels français. La valeur de la décision tient à ce refus de voir certaines catégories de personnes totalement exonérées de leurs responsabilités civiles.
II. La sanction d’une conciliation déséquilibrée entre les droits
A. La protection rigoureuse du principe d’égalité devant la loi
Cette protection de la responsabilité individuelle s’accompagne d’un contrôle strict des atteintes portées à l’égalité entre les citoyens. L’article contesté établissait une « discrimination manifeste au détriment des personnes à qui il interdit, hors le cas d’infraction pénale, toute action en réparation ». Cette mesure privait arbitrairement certaines victimes de leur droit d’agir en justice en fonction du contexte du dommage. Le Conseil constitutionnel juge que cette différence de traitement n’est pas justifiée par une différence de situation objective. Tandis que les victimes de fautes de droit commun obtiennent réparation, celles des conflits collectifs se voyaient dénier ce droit fondamental. La portée de l’arrêt s’étend ainsi à la garantie d’un traitement uniforme des citoyens devant les charges publiques.
B. La conciliation nécessaire entre droit de grève et droits des victimes
Le législateur souhaitait assurer « l’exercice effectif du droit de grève et du droit syndical » en limitant les risques de procédures abusives. Le Conseil reconnaît cette compétence législative mais refuse qu’elle aboutisse à « dénier dans son principe même le droit des victimes d’actes fautifs ». La protection de l’activité syndicale ne peut justifier la suppression pure et simple de la responsabilité pour des fautes graves. Il appartient au Parlement de définir précisément la limite entre les comportements licites et les actes fautifs sans pour autant sacrifier l’équité. Cette décision impose désormais une limite stricte aux réformes visant à restreindre le droit à réparation pour des raisons de politique sociale.