Conseil constitutionnel, Décision n° 82-147 DC du 2 décembre 1982

Le Conseil constitutionnel a rendu le 2 décembre 1982 une décision fondamentale relative à l’organisation administrative des départements d’outre-mer dans le cadre de la décentralisation. Le texte législatif contesté visait à adapter les nouvelles libertés locales aux spécificités de ces collectivités par la création d’une assemblée délibérante unique.

Plusieurs sénateurs et députés ont saisi la haute instance le 23 novembre 1982 afin de contester la validité de ce dispositif au regard des principes constitutionnels. Ils soutenaient notamment que la suppression du conseil général et la mise en place d’un mode de scrutin proportionnel violaient l’article soixante-douze de la Constitution.

La question de droit posée au juge consistait à savoir si le législateur pouvait légalement déroger au modèle départemental métropolitain pour régir les collectivités territoriales ultramarines. Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi non conforme car ces dispositions confèrent à l’assemblée « une nature différente de celle des conseils généraux » métropolitains.

Cette solution repose sur une interprétation stricte des mesures d’adaptation autorisées, distinguant ainsi le régime des départements de celui réservé aux territoires d’outre-mer. L’étude de cette décision s’articulera autour de l’exigence de conformité au droit commun et de la sanction d’une rupture de l’identité institutionnelle des départements.

I. L’exigence de conformité de l’organisation ultramarine au modèle de droit commun

A. La réaffirmation du principe d’assimilation législative et administrative

Le juge rappelle que les départements d’outre-mer sont soumis à un principe d’assimilation législative qui limite la marge de manœuvre du pouvoir législatif. Selon l’article soixante-douze, les départements constituent des catégories de collectivités dont le régime doit présenter une homogénéité certaine sur l’ensemble du territoire national.

La décision précise ainsi que « le statut des départements d’outre-mer doit être le même que celui des départements métropolitains » dans sa structure fondamentale. Cette identité de principe garantit l’unité républicaine en empêchant la création de régimes administratifs trop disparates au sein d’une même catégorie de collectivités locales.

B. Les limites constitutionnelles apportées au pouvoir d’adaptation du législateur

L’article soixante-treize de la Constitution autorise toutefois des mesures d’adaptation nécessitées par la situation particulière de ces collectivités sans pour autant permettre une autonomie statutaire. Le Conseil constitutionnel souligne que ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de conférer aux départements concernés une « organisation particulière » au sens de l’article soixante-quatorze.

Le législateur ne peut pas s’appuyer sur les spécificités géographiques ou sociales pour transformer radicalement la structure institutionnelle propre au modèle départemental français. La faculté d’adapter les lois doit rester subordonnée au respect du cadre constitutionnel définissant les compétences respectives des différentes catégories de collectivités territoriales.

II. La sanction d’une rupture d’identité institutionnelle jugée disproportionnée

A. L’altération de la nature de l’assemblée délibérante par son mode de scrutin

Le grief principal retenu par le Conseil constitutionnel porte sur la modification du mode de scrutin et de la représentation territoriale au sein de l’assemblée. En créant une circonscription unique élue à la représentation proportionnelle, la loi s’écartait du modèle des conseils généraux qui assurent la représentation des composantes territoriales.

Le juge constitutionnel estime qu’en agissant ainsi, le législateur a conféré à cette nouvelle instance « une nature différente de celle des conseils généraux » régissant la métropole. Cette différence de nature résulte directement de la rupture du lien entre l’élu et le territoire infradépartemental qui caractérise le fonctionnement classique du département.

B. Le risque de confusion entre le régime des départements et des territoires d’outre-mer

La censure prononcée vise également à prévenir une confusion dangereuse entre le régime des départements d’outre-mer et celui, plus autonome, des territoires d’outre-mer. En s’éloignant trop du droit commun, la loi créait de fait une collectivité territoriale dont le fondement constitutionnel apparaissait particulièrement fragile et incertain.

Le Conseil constitutionnel affirme que le législateur a méconnu sa compétence en donnant à l’article soixante-treize « une portée qu’il n’a pas » dans l’ordonnancement juridique. Cette décision marque la volonté du juge de maintenir une frontière étanche entre les départements assimilés et les territoires bénéficiant d’une organisation particulière et législative propre.

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Hassan KOHEN
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