Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 janvier 1983, une décision capitale portant sur la conformité d’une loi encadrant le cumul emploi-retraite. Le texte législatif ratifiait des ordonnances de 1982 abaissant l’âge de départ à soixante ans et limitant les possibilités de percevoir simultanément une pension. La mesure phare imposait la « cessation définitive de toute activité » pour obtenir la liquidation des droits à pension de vieillesse des assurés. Les auteurs de la saisine soutenaient que ces dispositions violaient la liberté professionnelle et créaient des inégalités injustifiées entre les diverses catégories de travailleurs. La question centrale résidait dans l’équilibre entre la protection des libertés individuelles et les prérogatives du législateur en matière de politique de l’emploi. Le juge constitutionnel déclare la loi conforme en considérant que l’objectif de solidarité nationale permet d’encadrer strictement l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée. L’étude de cette solution commande d’analyser la limitation de la liberté professionnelle avant d’étudier la validation des différenciations de traitement entre les assurés.
I. La restriction de la liberté professionnelle au service de l’intérêt général
A. Le principe de la cessation d’activité comme condition de la retraite
La loi subordonne le versement des pensions de retraite à la fin des relations contractuelles entre le salarié et son dernier employeur connu. Cette règle s’applique de manière différenciée aux salariés du privé, aux fonctionnaires ainsi qu’aux travailleurs non salariés du régime agricole. Le Conseil relève que cette exigence vise à libérer des postes de travail pour les demandeurs d’emploi dans un contexte économique tendu. Cette exigence de cessation d’activité trouve son fondement juridique dans la mission de régulation sociale dévolue au pouvoir législatif par la Constitution.
B. La légitimité constitutionnelle de la régulation de l’accès à l’emploi
L’article 34 de la Constitution confère au Parlement la compétence pour fixer les garanties fondamentales des libertés publiques et du droit du travail. Le Conseil estime qu’il appartient au législateur de « poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi ». L’intérêt collectif attaché au partage du travail justifie alors que la liberté d’exercer une activité professionnelle subisse des tempéraments proportionnés aux objectifs. Ainsi, l’interdiction du cumul n’est pas jugée contraire aux principes dès lors qu’elle favorise l’insertion professionnelle du plus grand nombre d’intéressés.
La légitimité de ce contrôle du marché de l’emploi s’accompagne d’un aménagement des règles de contribution qui respecte les exigences de non-discrimination.
II. La validation de traitements différenciés face au principe d’égalité
A. L’imposition d’une contribution de solidarité aux travailleurs retraités
L’ordonnance du 30 mars 1982 institue une contribution de solidarité à la charge des retraités qui reprennent une activité salariée autorisée. Le prélèvement est assis sur la rémunération et se trouve réparti « pour moitié à la charge du salarié et pour moitié de son employeur ». Cette mesure fiscale vise à financer le régime national interprofessionnel d’aide aux travailleurs privés d’emploi dans une optique de redistribution sociale. Si la contribution pèse sur le salariat classique, certaines activités dérogent au droit commun en raison de leur nature intrinsèquement différente.
B. La justification des dérogations par la nature particulière des activités
Le texte législatif prévoit néanmoins des exceptions pour des fonctions qui échappent aux restrictions générales relatives au cumul de revenus et de prestations. Ces dérogations concernent des activités qui « impliquent de la part de ceux qui les exercent des aptitudes créatrices particulières » ou accessoires. Le Conseil valide cette distinction car la nature même de ces travaux les différencie objectivement de l’emploi salarié classique soumis à régulation. Ces traits spécifiques justifient « que la loi leur réserve un régime particulier » sans méconnaître pour autant le principe d’égalité devant la loi.