Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 janvier 1984, une décision majeure relative à la loi portant sur l’organisation de l’enseignement supérieur. Des membres du Parlement ont déféré ce texte législatif afin d’en contester formellement la conformité aux dispositions de la Constitution. Ils critiquaient notamment les dispositions relatives à la composition des conseils universitaires et aux modalités d’élection des représentants des personnels enseignants. Les requérants soutenaient que le regroupement des enseignants au sein d’un collège électoral unique portait une atteinte grave à l’indépendance des professeurs. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si le législateur peut organiser la représentation des enseignants sans garantir un collège spécifique aux professeurs d’université. La haute juridiction censure le mécanisme du collège unique en consacrant l’indépendance des professeurs comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce commentaire étudiera d’abord la consécration constitutionnelle de l’indépendance des enseignants avant d’analyser la censure du système de représentation électorale commune.
I. L’affirmation du principe fondamental d’indépendance des professeurs
A. L’érection de l’indépendance des professeurs en principe de valeur constitutionnelle
La juridiction constitutionnelle fonde sa décision sur la reconnaissance d’une protection particulière accordée aux enseignants titulaires de la plus haute distinction académique. Elle affirme solennellement que « la garantie de l’indépendance résulte en outre d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Cette consécration confère une valeur suprême à une tradition universitaire ancienne jugée essentielle pour la protection de la connaissance. Le juge constitutionnel s’appuie ici sur les lois républicaines antérieures pour extraire une norme protectrice qui s’impose désormais au législateur français. Cette reconnaissance garantit que les révisions législatives futures ne pourront pas supprimer les protections statutaires indispensables au corps professoral national.
B. La protection de la liberté d’expression nécessaire au service public
L’indépendance n’est pas un privilège personnel mais une condition sine qua non de l’exercice des missions d’enseignement et de recherche scientifique. Les juges précisent que « les fonctions d’enseignement et de recherche demandent que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties ». Ce lien organique entre le statut des agents et la finalité du service public assure l’objectivité du savoir face aux pressions. La décision souligne que ces garanties sont fondamentales pour respecter la diversité des opinions au sein de la communauté universitaire et de la société. L’autonomie des enseignants constitue ainsi la condition nécessaire à la libre communication des pensées garantie par la Déclaration des droits de l’homme.
L’indépendance étant érigée en norme suprême, le Conseil constitutionnel examine ensuite la validité des modalités concrètes de représentation choisies par le pouvoir législatif.
II. La censure du collège électoral unique attentatoire à l’indépendance
A. Le risque de submersion numérique des professeurs dans le scrutin
La haute juridiction constate que le système électoral envisagé crée une menace directe sur l’exercice des responsabilités spécifiques dévolues aux professeurs titulaires. Elle relève qu’en raison de « la disproportion numérique existant entre le corps des professeurs et celui des autres corps », l’indépendance serait altérée. Le collège unique permettrait aux autres catégories de personnels de décider de la représentation des professeurs sans leur consentement propre et spécifique. Cette situation risquerait d’entraver la préparation des programmes et la coordination des équipes pédagogiques au sein des différents établissements d’enseignement supérieur. La juridiction protège ainsi les prérogatives académiques contre une dilution démocratique qui méconnaîtrait les hiérarchies nécessaires aux fonctions de recherche.
B. L’exigence d’une représentation authentique pour chaque catégorie
Pour garantir la sincérité du suffrage et le respect des statuts, le juge impose l’existence de collèges électoraux distincts lors des élections universitaires. La décision énonce que l’indépendance « suppose, pour chacun de ces deux ensembles, une représentation propre et authentique dans les conseils ». Cette exigence constitutionnelle interdit toute fusion électorale qui diluerait la voix des professeurs dans une masse aux intérêts professionnels potentiellement divergents. La censure de l’article litigieux rétablit ainsi l’équilibre nécessaire entre les différentes composantes de la communauté éducative et scientifique de la nation. Chaque corps doit pouvoir désigner ses propres représentants afin de préserver l’intégrité de ses missions spécifiques au sein des conseils d’administration.