Conseil constitutionnel, Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 janvier 1984, la décision n° 83-165 DC portant sur la loi relative à l’enseignement supérieur. Ce texte législatif visait à réformer l’organisation des universités et à modifier la composition de leurs organes de direction. Des sénateurs et des députés ont saisi l’instance constitutionnelle afin de contester la validité de plusieurs articles de cette loi nouvelle. Les requérants soutenaient que les dispositions critiquées portaient atteinte à l’indépendance des enseignants-chercheurs et à la liberté de l’enseignement. Ils dénonçaient également le recours à des collèges électoraux uniques fusionnant différentes catégories de personnels au sein des conseils. La question posée au juge consistait à déterminer si l’organisation du service public universitaire garantissait suffisamment l’indépendance statutaire des professeurs titulaires. Le Conseil constitutionnel décide que l’indépendance des professeurs constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le commentaire examinera d’abord la consécration constitutionnelle de l’indépendance des professeurs avant d’analyser la protection de l’autonomie académique face aux modalités électorales.

I. La consécration constitutionnelle de l’indépendance des professeurs

A. L’identification d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République

Le juge constitutionnel affirme solennellement que « la garantie de l’indépendance résulte en outre d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Cette reconnaissance confère une valeur constitutionnelle supérieure à une protection qui demeurait auparavant principalement de nature législative ou coutumière. Le Conseil se fonde sur les traditions républicaines pour ériger cette indépendance en norme impérative s’imposant désormais au législateur. Cette décision renforce le statut des universitaires face aux éventuelles pressions politiques et aux réformes administratives trop centralisatrices. L’indépendance est perçue comme la condition nécessaire à l’exercice serein et objectif des missions d’enseignement supérieur.

B. Le fondement du statut particulier des enseignants du supérieur

L’intérêt du service public exige que « la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables ». Le juge distingue toutefois les professeurs des autres catégories en raison des responsabilités spécifiques qui leur sont traditionnellement dévolues. Leur statut ne relève pas du droit commun des agents publics mais d’un régime protecteur adapté aux exigences de la recherche. Cette protection constitutionnelle assure la pérennité du libre développement scientifique, créateur et critique au sein de l’ensemble des établissements. Les enseignants jouissent d’une liberté d’expression pleine et entière sous la seule réserve des principes de tolérance et d’objectivité.

Cette protection constitutionnelle du statut des enseignants commande une organisation institutionnelle respectueuse de la hiérarchie et de la spécificité des différents corps.

II. La protection de l’autonomie académique face aux modalités électorales

A. La censure du collège électoral unique au nom de la spécificité des corps

L’article 39 de la loi prévoyait un collège électoral unique pour désigner les représentants des enseignants-chercheurs au sein des conseils. Le Conseil estime que « l’indépendance des professeurs serait menacée à divers points de vue par le système ainsi institué ». La disproportion numérique entre les professeurs et les autres personnels risquerait d’étouffer la voix spécifique des titulaires de chaires. Une représentation propre et authentique est indispensable pour garantir l’exercice effectif des compétences académiques et des pouvoirs disciplinaires. L’indépendance de chaque catégorie suppose une protection contre toute influence dominante issue d’un corps électoral dont la composition est hétérogène.

B. L’encadrement des pouvoirs réglementaires et territoriaux

Le Conseil constitutionnel sanctionne également des dispositions relatives aux territoires d’outre-mer faute d’une consultation préalable des assemblées territoriales intéressées. Cette exigence procédurale découle directement de l’article 74 de la Constitution protégeant l’organisation particulière des collectivités situées hors métropole. Par ailleurs, la délégation au pouvoir réglementaire pour modifier des textes de nature législative est déclarée non conforme à la Constitution. Le juge rappelle que les aménagements nécessaires à l’application d’une ordonnance ne sauraient être apportés par un simple décret en Conseil d’État. Cette décision affirme avec vigueur la hiérarchie des normes et le respect rigoureux des attributions de la puissance législative.

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Hassan KOHEN
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