Conseil constitutionnel, Décision n° 83-167 DC du 19 janvier 1984

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision 83-167 DC du 24 janvier 1984, s’est prononcé sur la conformité d’une loi bancaire. Des membres du Parlement contestaient plusieurs dispositions relatives au champ d’application de ce texte ainsi qu’aux modalités de son contrôle. Les requérants dénonçaient une méconnaissance du principe d’égalité en raison de l’exclusion de certaines institutions publiques du régime commun des banques. La procédure consistait en une saisine préalable à la promulgation afin de vérifier le respect des articles 34 et 37 de la Constitution. Le litige portait également sur l’absence de représentation spécifique d’une catégorie de personnels au sein des nouveaux organes de régulation créés. Le juge devait décider si le législateur peut déléguer au pouvoir administratif le soin de fixer les modalités techniques du contrôle bancaire. La juridiction a validé l’ensemble du dispositif législatif en considérant que les différences de statut justifiaient les disparités de traitement juridique. Elle a ensuite encadré la répartition des compétences normatives tout en préservant la validité des interventions législatives dans le domaine réglementaire.

**I. L’aménagement du principe d’égalité face à la spécificité des acteurs bancaires**

**A. La légitimité des distinctions fondées sur la nature des acteurs**

Le juge examine d’abord les griefs relatifs à l’exclusion de divers services étatiques du champ d’application de la nouvelle réglementation. Il estime que « ces traits spécifiques justifient que ces institutions et services […] ne soient pas soumis au régime de droit commun ». La décision souligne ainsi que l’appartenance à la sphère publique modifie la nature des garanties offertes aux déposants et aux épargnants. Une différence de situation objective permet d’écarter le grief de discrimination arbitraire sans pour autant porter atteinte au principe d’égalité. Le Conseil valide les critères de distinction retenus car ils présentent un rapport direct avec l’objet des mesures de protection financière.

**B. La conformité d’une représentation catégorielle non spécifiée**

Les requérants soutenaient que l’absence de désignation précise de certains cadres dans les instances de surveillance constituait une rupture d’égalité. Le Conseil constitutionnel écarte ce moyen en soulignant que « l’absence d’une représentation spécifique d’une catégorie particulière de personnels » n’exclut pas ces agents. Ils conservent la faculté d’être désignés au sein des organismes de contrôle dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel. La loi respecte les droits collectifs de l’ensemble des salariés des établissements de crédit concernés sans obligation de représentation segmentée par échelon. Cette stabilité institutionnelle s’accompagne d’un encadrement rigoureux des délégations de pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement technique de la régulation bancaire.

**II. L’encadrement des délégations de pouvoirs et la protection du domaine législatif**

**A. La validation des délégations de compétences normatives encadrées**

Le juge constitutionnel doit apprécier la validité des habilitations données à un organe administratif pour fixer certaines règles du secteur financier. La saisine affirmait que le pouvoir de prendre des participations dans des entreprises permettrait de réaliser des nationalisations sans cadre légal. Le Conseil rejette cette analyse en précisant que « la prise de participations dans le capital d’entreprises ne saurait […] constituer une nationalisation ». L’opération revêt un caractère contractuel incompatible avec le transfert forcé de propriété qui caractérise juridiquement une procédure de nationalisation classique. Le législateur peut donc confier à un comité technique la mission de vérifier l’existence des conditions nécessaires à l’extension des règlements.

**B. L’immunité constitutionnelle des dispositions législatives de nature réglementaire**

Les auteurs du recours critiquaient l’insertion de nombreuses dispositions de nature réglementaire au sein du texte de loi soumis au contrôle. Le juge répond que « la Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi ». Il appartient seulement au Gouvernement d’utiliser les procédures prévues pour protéger son domaine propre contre les éventuels empiétements législatifs constatés. La loi reste conforme tant qu’elle ne méconnaît aucune règle de valeur constitutionnelle malgré son incursion dans le champ du règlement. La décision affirme ainsi la pleine validité d’une norme législative hétérogène sous réserve de la préservation des prérogatives de l’exécutif.

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Hassan KOHEN
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