Par une décision du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de la loi relative aux compétences des régions d’outre-mer. Saisi par des parlementaires, le juge devait examiner si l’attribution de compétences spécifiques à ces collectivités respectait l’unité de la République. Les requérants soutenaient que le texte créait une tutelle régionale sur les départements tout en méconnaissant le principe d’égalité territoriale. La question centrale portait sur la marge de manœuvre du législateur pour adapter l’organisation administrative des départements d’outre-mer. Le Conseil valide la création de compétences régionales mais censure les transferts excessifs qui dénatureraient l’institution départementale protégée par la Constitution.
I. La reconnaissance d’une faculté d’adaptation statutaire encadrée
A. La validation de la dualité des collectivités outre-mer
Le Conseil juge que les articles 72 et 73 « n’excluent pas la possibilité pour des collectivités territoriales créées par la loi de faire l’objet de mesures d’adaptation ». Cette affirmation confirme que le législateur peut définir des compétences spécifiques pour les régions d’outre-mer sans méconnaître l’unité nationale. L’existence simultanée du département et de la région sur un même territoire est donc constitutionnellement possible malgré les craintes de confusion institutionnelle. Le juge précise que le statut des départements d’outre-mer doit rester identique à celui de la métropole sous réserve de nécessités particulières. Ces adaptations permettent de tenir compte des réalités locales sans pour autant doter ces collectivités d’une organisation particulière réservée aux seuls territoires d’outre-mer.
B. La conciliation entre égalité et spécificités territoriales
Le principe d’égalité posé par l’article 2 de la Constitution « n’interdit pas l’application de règles différentes à des situations non identiques ». Le Conseil constitutionnel autorise ainsi un aménagement limité des compétences dès lors qu’il est justifié par les contraintes propres à chaque territoire. Cette interprétation souple permet d’attribuer aux régions d’outre-mer des pouvoirs fiscaux ou économiques que ne possèdent pas les régions de l’hexagone. La décision valide notamment le pouvoir des conseils régionaux de fixer les taux de l’octroi de mer ou des taxes sur les produits pétroliers. Ces mesures d’adaptation restent toutefois conditionnées par le respect des attributions fondamentales des départements qui doivent conserver leur rôle administratif.
II. La protection impérative de l’intégrité des compétences départementales
A. La sanction du dessaisissement excessif du département
Le juge constitutionnel censure les dispositions qui aboutissent à priver le département de la plus grande partie de ses attributions essentielles. L’article 15 de la loi est déclaré non conforme car il dessaisit le département de ses compétences majeures en matière de transports intérieurs. Le Conseil souligne que cette mesure « dépasse les mesures d’adaptation nécessitées par la situation particulière de ces départements » en raison de son importance. Une telle mutation fonctionnelle porterait atteinte à l’équilibre des pouvoirs locaux et à la libre administration d’une collectivité dont l’existence est constitutionnelle. Le législateur ne peut donc pas transférer l’intégralité d’un bloc de compétences départementales vers la structure régionale sans méconnaître l’article 72.
B. L’exigence de garanties pour les communes et les conseils généraux
La censure de l’article 2 de la loi repose sur l’exclusion injustifiée de certaines communes des processus de consultation lors de la planification régionale. Le Conseil constate que cette exclusion ne constitue pas une mesure d’adaptation nécessaire et rompt l’égalité entre les collectivités territoriales de la République. De même, la substitution du conseil régional de l’habitat au conseil départemental est jugée inconstitutionnelle car elle retire aux départements un pouvoir représentatif. L’article 33 est ainsi partiellement annulé afin de préserver les prérogatives départementales en matière de logement et de gestion des crédits de l’État. Cette décision garantit que chaque niveau de collectivité conserve une sphère d’influence réelle et protégée contre toute absorption par une autre entité.