Conseil constitutionnel, Décision n° 84-174 DC du 25 juillet 1984

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 84-174 DC du 20 janvier 1984, s’est prononcé sur la loi relative aux compétences des régions d’outre-mer. Ce texte organisait les rapports entre les différentes collectivités territoriales au sein de plusieurs départements situés hors de la métropole. Saisi par des députés et des sénateurs, le juge devait examiner la conformité de ces dispositions aux principes d’unité et de libre administration. Les auteurs des saisines contestaient l’attribution de compétences élargies à la région, y voyant une menace pour l’autonomie des communes et des départements. Le litige juridique portait sur l’étendue des mesures d’adaptation législatives autorisées par l’article 73 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a validé la faculté d’adaptation tout en protégeant les attributions fondamentales et l’identité des structures départementales. Il convient d’analyser la reconnaissance d’un pouvoir d’adaptation proportionné avant d’étudier la sanction des atteintes excessives à l’équilibre institutionnel local.

I. La reconnaissance d’un pouvoir d’adaptation proportionné aux spécificités ultramarines

A. L’équilibre entre le principe d’égalité et les nécessités géographiques particulières Le juge constitutionnel rappelle que le statut des départements d’outre-mer doit demeurer identique à celui des départements de la métropole française. Il admet toutefois que ce régime administratif peut connaître des mesures d’adaptation justifiées par la situation particulière de ces territoires éloignés. Le Conseil précise que le principe d’égalité « n’interdit pas l’application de règles différentes à des situations non identiques ». Cette approche pragmatique permet au législateur de s’écarter de l’uniformité législative sans porter atteinte au pacte républicain fondamental. L’adaptation ne saurait pourtant « avoir pour effet de doter les départements d’outre-mer d’une organisation particulière » réservée aux territoires d’outre-mer.

B. La faculté d’aménagement des compétences locales au profit de l’échelon régional La loi du 31 décembre 1982 a créé les régions d’outre-mer comme de nouvelles collectivités territoriales de plein exercice. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur peut définir librement leurs compétences à condition de respecter le régime propre de chaque collectivité. Il valide ainsi le transfert de certaines attributions techniques ou financières spécifiques aux contraintes locales des zones géographiques concernées. Les juges admettent par exemple que la fixation du taux de l’octroi de mer puisse revenir directement aux conseils régionaux. Cette mesure n’introduit aucune rupture d’égalité puisque ces impositions particulières n’ont aucun équivalent sur le reste du territoire national.

II. La sanction des atteintes disproportionnées à l’équilibre institutionnel et aux droits locaux

A. L’inconstitutionnalité du dessaisissement excessif des attributions essentielles du département Le Conseil constitutionnel censure les dispositions législatives qui privent le département de ses capacités d’action dans des domaines de souveraineté locale. L’article 15 de la loi déférée supprimait la compétence départementale en matière de transports intérieurs au bénéfice exclusif des régions. Le juge estime que cette mesure « dépasse les mesures d’adaptation nécessitées par la situation particulière de ces départements ». L’adaptation constitutionnelle ne permet pas de dépouiller une collectivité de la plus grande partie de ses attributions historiques et fonctionnelles. La protection du statut départemental interdit au législateur d’instaurer un déséquilibre majeur entre les différents échelons de l’administration territoriale.

B. La préservation de l’égalité républicaine dans l’exercice des garanties communales L’article 2 de la loi limitait la consultation des communes lors de l’élaboration du plan régional de développement et d’aménagement. Le Conseil constitutionnel relève que cette disposition exclut arbitrairement certaines communes de garanties accordées sur le reste du territoire national. Il censure cette énumération limitative car les raisons d’une telle différence de traitement n’apparaissent pas nécessaires au regard du texte. Le juge garantit ainsi que les spécificités ultramarines ne justifient pas une régression des droits fondamentaux des collectivités de base. Cette décision assure la pérennité du modèle décentralisé français en veillant au respect scrupuleux des prérogatives de chaque niveau d’administration.

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Hassan KOHEN
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