Le Conseil constitutionnel, par une décision du 25 juillet 1984, s’est prononcé sur la conformité d’une loi modifiant le régime de la communication audiovisuelle. Ce texte autorisait les associations titulaires d’une fréquence radioélectrique à percevoir des revenus publicitaires sous réserve de renoncer aux subventions publiques de l’État.
Des parlementaires ont critiqué cette mesure au motif qu’elle porterait atteinte à la liberté d’association ainsi qu’au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Les requérants contestaient également la sévérité des sanctions pénales applicables en cas d’émission sans autorisation ou de non-respect des conditions techniques fixées.
La question posée portait sur la faculté du législateur d’encadrer le financement des associations et de définir des infractions pénales liées à l’usage des fréquences. Les juges de la rue de Montpensier ont validé l’ensemble du dispositif législatif en affirmant la pleine compétence du Parlement en ces matières.
I. La conciliation du financement associatif avec les libertés constitutionnelles
A. La licéité des activités lucratives au service du but social
Le Conseil constitutionnel clarifie les contours de la liberté d’association en distinguant la nature des ressources perçues de la finalité réelle du groupement. Il affirme que cette liberté n’interdit pas aux associations de se procurer des ressources par l’exercice d’activités lucratives pour réaliser leur objet social.
L’interdiction fondamentale réside exclusivement dans le refus de permettre « le partage de bénéfices entre leurs membres », ce qui préserve l’essence même du contrat associatif. Cette approche pragmatique permet aux radios locales de stabiliser leur modèle économique sans perdre pour autant leur statut juridique de structure à but non lucratif.
B. La conformité du régime d’option au principe d’égalité
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les associations est écarté par une analyse de la liberté de choix offerte aux opérateurs de radio. Les juges soulignent que l’impossibilité de cumuler publicité et aides publiques ne constitue pas une discrimination puisque chaque entité choisit librement son mode de financement.
La loi traite de manière identique toutes les structures placées dans une situation similaire, garantissant ainsi le respect de l’égalité devant les charges publiques. Cette solution confirme que le législateur peut soumettre le bénéfice d’un avantage étatique à des conditions restrictives dès lors que l’adhésion reste facultative.
II. L’affirmation de la légalité pénale et la retenue du contrôle juridictionnel
A. L’exigence de précision dans la définition des infractions
Le principe de légalité des délits et des peines impose au législateur de « définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire ». Le Conseil constitutionnel vérifie si les manquements aux règles de diffusion sont décrits avec une netteté suffisante pour informer les citoyens.
Les juges estiment que le fait d’émettre sans autorisation ou de méconnaître une décision de retrait constitue une infraction parfaitement caractérisée au regard des exigences constitutionnelles. Cette validation protège les justiciables contre toute interprétation extensive ou imprévisible de la loi pénale par les autorités administratives ou les juridictions répressives.
B. La limitation du contrôle de proportionnalité des peines
Le Conseil constitutionnel refuse de substituer son appréciation à celle du législateur concernant la gravité des sanctions attachées aux infractions de communication audiovisuelle. Il rappelle qu’il ne dispose pas d’un « pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement » pour fixer le quantum des peines.
L’instance se borne à censurer les sanctions qui seraient manifestement contraires au principe de nécessité, ce qui n’est pas le cas pour les amendes prévues. Cette retenue juridictionnelle consacre la souveraineté parlementaire dans la détermination de la politique pénale nationale, sous réserve de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.