Conseil constitutionnel, Décision n° 84-179 DC du 12 septembre 1984

Le Conseil constitutionnel a rendu le 13 septembre 1984 une décision capitale relative à la conformité de la loi fixant les limites d’âge dans la fonction publique. Ce texte législatif prévoyait notamment l’abaissement à soixante-cinq ans de l’âge de la retraite pour les fonctionnaires civils de l’État, tout en ménageant certaines exceptions. Plusieurs parlementaires ont saisi la juridiction afin de contester tant la procédure d’adoption de la loi que le fond de ses dispositions permanentes et transitoires. Les requérants invoquaient principalement une méconnaissance du droit d’initiative, une rupture d’égalité entre les corps et une atteinte à la liberté de communication audiovisuelle. Le litige soulevait la question de savoir si le législateur peut instaurer des régimes de retraite différenciés sans porter atteinte aux principes constitutionnels d’égalité et de mérite. La Haute juridiction rejette l’intégralité des griefs et déclare la loi conforme aux exigences de la Constitution et de la Déclaration des droits de l’homme. L’examen de cette décision impose d’analyser d’abord l’aménagement des règles statutaires par le législateur avant d’aborder la conciliation entre le pouvoir de nomination et les principes fondamentaux.

I. L’aménagement des règles statutaires par le législateur

A. La régularité de la procédure législative et le droit d’initiative

Le Conseil constitutionnel rejette le grief tiré de l’absence du Premier ministre lors du conseil des ministres ayant adopté le projet de loi. Selon l’article 39 de la Constitution, « l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement ». La juridiction précise que le chef du Gouvernement a valablement exercé ses prérogatives en signant lui-même le décret de présentation du texte au Parlement. La présence physique de l’autorité ministérielle au sein de l’instance délibérante n’est pas requise dès lors que la signature atteste de sa volonté. Cette interprétation souple de la procédure garantit la validité de l’initiative gouvernementale tout en respectant les formes prescrites par la norme suprême. Le juge constitutionnel confirme ainsi que l’exercice effectif des compétences ministérielles prime sur le formalisme lié à la tenue des réunions institutionnelles.

B. La conformité des limites d’âge au principe d’égalité de traitement

La loi instaure des seuils de départ à la retraite variables selon les fonctions occupées par les agents au sein de la haute administration. Les requérants critiquaient le maintien d’une limite supérieure pour certains hauts magistrats et pour les professeurs appartenant à des institutions académiques prestigieuses. Le juge écarte ce moyen en affirmant que « le principe de l’égalité de traitement n’est susceptible de s’appliquer qu’entre agents appartenant à un même corps ». Les différences de fonctions et de statuts particuliers justifient légalement que le législateur puisse fixer des règles appropriées à chaque situation administrative. Cette conception catégorielle de l’égalité permet de préserver la spécificité de certains métiers tout en assurant une gestion cohérente des carrières publiques. Cette liberté reconnue au législateur dans l’organisation des carrières conduit alors à s’interroger sur l’encadrement des prérogatives gouvernementales en matière de nominations.

II. La conciliation entre pouvoir de nomination et principes constitutionnels

A. L’encadrement du tour extérieur par l’exigence de capacité

L’article 8 de la loi prévoit la possibilité de nommer des inspecteurs généraux au tour extérieur sans autre condition que celle liée à l’âge. Les auteurs de la saisine craignaient que cette disposition ne permette au Gouvernement de s’affranchir de toute considération liée au mérite des candidats. Le Conseil rappelle que l’article 6 de la Déclaration de 1789 exige une admission aux emplois publics selon « leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus ». Bien que le pouvoir exécutif dispose d’un large pouvoir d’appréciation, il reste tenu de vérifier l’aptitude des bénéficiaires à exercer leurs futures missions. Cette réserve d’interprétation neutralise le risque d’arbitraire en imposant le respect des qualifications nécessaires pour accéder aux plus hautes fonctions administratives. La capacité professionnelle devient ainsi le rempart constitutionnel face à une volonté politique potentiellement discrétionnaire dans le choix des cadres de l’État.

B. La validité des mesures générales face à la liberté de communication

L’application de la limite d’âge aux dirigeants du secteur public audiovisuel était contestée comme une atteinte indirecte à la liberté de communication des opinions. Les requérants soutenaient que cette mesure mettrait fin prématurément aux mandats confiés par l’autorité de régulation et fragiliserait l’indépendance des médias. La juridiction souveraine estime cependant que les dispositions critiquées présentent un caractère de portée générale s’appliquant uniformément à l’ensemble du secteur public. Dès lors, le grief tiré de la violation de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne saurait être valablement accueilli. Le juge considère que l’organisation administrative des services publics ne constitue pas en soi une menace pour l’exercice des libertés fondamentales garanties. Cette décision renforce la légitimité de l’intervention législative lorsqu’elle poursuit un objectif d’intérêt général sans cibler de manière discriminatoire une catégorie particulière d’acteurs.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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