Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 octobre 1984, une décision majeure relative à la loi sur la concentration et la transparence de la presse. Les membres du Parlement ont saisi le Conseil suite à l’adoption d’une loi encadrant strictement la propriété des titres de presse quotidienne. Les auteurs des saisines soutiennent que la procédure législative fut irrégulière et que les définitions de contrôle des entreprises manquent de précision juridique. Ils dénoncent également une violation du principe de légalité des délits et une atteinte aux situations acquises par l’imposition de plafonds de diffusion. La question posée au juge constitutionnel concerne l’équilibre entre la sauvegarde du pluralisme médiatique et la protection des libertés économiques et individuelles. Le juge rejette les griefs de procédure mais censure l’application rétroactive de la loi ainsi que les pouvoirs de sanction de l’administration. Le juge constitutionnel consacre d’abord le pluralisme comme une exigence essentielle avant de limiter strictement les atteintes portées aux situations économiques déjà constituées.
I. La consécration du pluralisme et de la transparence financière comme impératifs démocratiques
A. Le pluralisme comme condition de l’effectivité de la liberté de communication
« Le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle » selon les termes exprès de la haute juridiction. Cette reconnaissance permet au législateur de réglementer l’exercice d’une liberté fondamentale pour la rendre plus effective ou la concilier avec d’autres principes supérieurs. La libre communication des pensées ne serait pas garantie si les citoyens ne disposaient pas d’un nombre suffisant de publications aux tendances variées. L’objectif recherché est de permettre aux lecteurs d’exercer un choix libre sans que des intérêts privés ou publics ne puissent s’y substituer indûment.
Cette protection de la diversité des opinions se double d’une volonté d’éclairer le public sur les structures économiques qui supportent l’information.
B. La légitimité de la transparence financière au service du choix des lecteurs
L’exigence de transparence financière des entreprises de presse participe également au renforcement de l’exercice effectif de la liberté de communication dans la société. Les juges estiment que la connaissance du public sur les dirigeants réels et les conditions de financement des journaux favorise un choix véritablement libre. « Le législateur met les lecteurs à même d’exercer leur choix de façon vraiment libre » par la publicité des intérêts engagés dans les médias. Cette transparence légitime les définitions précises de contrôle et de détention de capital introduites par la loi pour assurer l’information complète des citoyens.
Toutefois, la poursuite de ces objectifs constitutionnels ne saurait autoriser le législateur à ignorer les garanties fondamentales dues aux situations économiques établies.
II. La protection des situations acquises et le refus des sanctions administratives automatiques
A. L’interdiction d’une application rétroactive des seuils de concentration
Le Conseil constitutionnel interdit au législateur de remettre en cause les situations existantes légalement acquises sous l’empire d’une législation antérieure moins contraignante. L’application des plafonds de diffusion aux entreprises déjà établies constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse et au droit de propriété. Le juge précise qu’il ne peut « les remettre en cause » que si une telle mesure est réellement nécessaire pour restaurer un pluralisme déjà disparu. En l’espèce, aucune urgence ou disparition manifeste de la diversité ne justifiait une modification aussi radicale de l’équilibre économique des titres de presse.
Parallèlement à la protection des situations existantes, le juge veille à ce que l’administration ne dispose pas de pouvoirs de contrainte excessifs.
B. La censure des prérogatives de sanction de la commission administrative
Les modalités de sanction confiées à une autorité administrative font l’objet d’une censure stricte en raison de leur caractère automatique et particulièrement sévère. La privation immédiate d’avantages fiscaux ou postaux sans l’intervention préalable du juge judiciaire méconnaît les garanties essentielles offertes à la liberté d’expression. Ces dispositions produisent des « effets équivalant à ceux d’un régime d’autorisation préalable » dont la nature est intrinsèquement contraire à l’article 11 de la Déclaration. Le respect de la liberté de la presse impose que seule l’autorité judiciaire puisse sanctionner les éventuels abus commis par les entreprises d’information.