Conseil constitutionnel, Décision n° 84-185 DC du 18 janvier 1985

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 18 janvier 1985, s’est prononcé sur la loi relative aux rapports entre l’État et les collectivités territoriales. Ce texte législatif modifiait les conditions de financement et d’organisation des établissements d’enseignement privés liés par un contrat d’association avec la puissance publique. Des membres du Parlement ont saisi la juridiction afin de contester la constitutionnalité de plusieurs dispositions qu’ils jugeaient attentatoires à la liberté d’enseignement. Ils déploraient notamment la suppression de garanties relatives au caractère propre des écoles et l’instauration d’un droit de veto au profit des communes. Le litige portait sur la conciliation entre les prérogatives des collectivités locales et le maintien des protections nécessaires à l’exercice d’une liberté fondamentale. Les sages ont validé les dispositions relatives au recrutement des maîtres sous réserve d’interprétation mais ont censuré l’intervention décisionnelle des autorités municipales.

**I. La préservation de la substance de la liberté d’enseignement par le juge constitutionnel**

**A. Le maintien de l’exigence du caractère propre des établissements**

La liberté de l’enseignement possède une valeur constitutionnelle dont la protection repose essentiellement sur la reconnaissance juridique du caractère propre de chaque établissement privé. Le Conseil constitutionnel précise que « le respect de ce caractère propre est affirmé par le dernier alinéa […] de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1959 ». L’abrogation des textes législatifs antérieurs n’emporte pas la disparition de cette exigence car elle demeure inscrite dans les principes fondamentaux du droit positif. Cette pérennité textuelle permet d’assurer que l’enseignement dispensé sous contrat ne soit pas soumis à des règles administratives gommant l’identité spécifique de l’institution. Les maîtres demeurent ainsi tenus à un devoir de réserve afin de ne pas heurter la philosophie éducative de l’établissement qui les accueille.

**B. L’encadrement des modalités de nomination des maîtres**

Le législateur a souhaité que les maîtres de l’enseignement privé soient désormais nommés en accord entre l’autorité administrative et la direction de l’école concernée. Cette modification procédurale n’est pas jugée inconstitutionnelle dans la mesure où elle préserve le droit d’opposition du chef d’établissement pour des motifs légitimes. La Haute Juridiction souligne que « la disposition critiquée permet au chef d’établissement de s’opposer à tout recrutement incompatible avec le caractère propre de l’établissement ». Cette interprétation garantit que l’administration ne puisse pas imposer systématiquement des candidats dont les convictions ou les pratiques seraient contraires au projet éducatif. Le contrôle du juge de l’excès de pouvoir demeure d’ailleurs ouvert pour sanctionner d’éventuels détournements de procédure par les services de l’État.

**II. La sanction de l’entrave territoriale à l’exercice d’une liberté publique**

**A. L’inconstitutionnalité du pouvoir de blocage des collectivités locales**

L’article contesté prévoyait que la conclusion d’un contrat d’association pour le premier degré soit soumise à l’accord préalable de la commune siège de l’école. Le juge constitutionnel estime qu’une telle disposition confère aux collectivités territoriales un pouvoir discrétionnaire susceptible de porter atteinte à l’exercice effectif de la liberté d’enseignement. Cette compétence municipale transformerait une faculté législative en un droit subordonné à des considérations politiques ou budgétaires locales potentiellement arbitraires pour les familles. L’exercice d’un droit constitutionnel ne saurait dépendre de la volonté d’une autorité décentralisée sans risquer de vider ce dernier de sa substance protectrice minimale. La protection des libertés publiques exige que les conditions de leur mise en œuvre soient définies de manière uniforme par la loi nationale.

**B. L’affirmation de l’uniformité des conditions d’exercice des libertés sur le territoire**

Le principe de libre administration des collectivités territoriales ne saurait justifier une rupture de l’égalité des citoyens devant la loi sur l’ensemble du territoire national. Le Conseil constitutionnel affirme que ce principe « ne saurait conduire à ce que les conditions essentielles d’application d’une loi organisant l’exercice d’une liberté publique dépendent de décisions des collectivités ». Cette règle fondamentale interdit que le bénéfice d’un contrat d’association varie selon la localisation géographique de l’établissement ou la couleur politique de la municipalité. La solidarité nationale et l’unité de la République imposent une cohérence globale dans la gestion des libertés publiques par les services de l’État. Le transfert de compétences vers les élus locaux doit toujours s’effacer devant la nécessité de garantir à chaque enfant un accès équitable aux différentes formes d’enseignement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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