Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 décembre 1984, une décision relative à la loi de finances rectificative pour l’année 1984. Le législateur avait alors entendu préciser le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de distribution d’eau et d’assainissement. Plusieurs sénateurs ont saisi la haute instance afin de contester la validité de l’article 15 de ce texte législatif. Ils critiquaient notamment le caractère interprétatif des dispositions nouvelles et l’instauration d’une différence de traitement entre les opérateurs économiques concernés. La question se posait de savoir si la rétroactivité fiscale et la distinction entre exploitants méconnaissaient les principes constitutionnels de sécurité juridique et d’égalité. Les juges rejettent ces griefs en affirmant la validité du dispositif au regard des exigences fondamentales du bloc de constitutionnalité. L’analyse portera sur la validation de la rétroactivité des lois fiscales avant d’examiner le respect de l’égalité devant les charges publiques.
**I. La consécration de la constitutionnalité des lois fiscales rétroactives**
**A. L’absence de remise en cause de l’autorité de la chose jugée**
Le Conseil d’État avait précédemment annulé, par une décision du 27 juillet 1984, une instruction ministérielle excluant certaines sociétés du taux réduit. Les requérants soutenaient que l’article contesté visait à faire échec à cette autorité judiciaire sous couvert d’une loi purement interprétative. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument en soulignant que « l’article 15 de la loi ne remet pas en cause la décision du Conseil d’Etat ». La haute juridiction observe que l’annulation précédente reposait sur un motif d’incompétence et non sur le fond de la règle. Le Parlement peut donc intervenir pour fixer une norme juridique sans pour autant porter atteinte à l’indépendance des juridictions administratives.
**B. La légitimité du caractère interprétatif en matière fiscale**
La loi nouvelle se présente explicitement comme ayant un caractère interprétatif afin de s’appliquer aux situations nées avant sa propre promulgation. Cette rétroactivité technique est admise par le juge constitutionnel car « aucun principe de valeur constitutionnelle n’interdit à la loi de prendre des dispositions rétroactives en matière fiscale ». Le législateur dispose d’une marge de manœuvre étendue pour réguler l’économie et assurer la continuité du financement des services publics. Cette solution préserve la souveraineté du Parlement tout en encadrant les effets dans le temps des normes législatives nouvelles. L’examen de la validité temporelle de la norme laisse alors place à l’étude de son contenu au regard de l’égalité.
**II. La préservation du principe d’égalité devant les charges publiques**
**A. Une distinction fondée sur des critères objectifs et rationnels**
Les auteurs de la saisine dénonçaient une rupture d’égalité entre les prestataires de services publics et les entreprises privées réalisant des travaux similaires. Le juge constitutionnel estime toutefois que les dispositions critiquées « sont applicables à tous les exploitants d’un service municipal de l’eau ». La différence de taux repose sur la nature de l’activité exercée et non sur le statut juridique de l’organisme prestataire. Le législateur a ainsi utilisé des critères objectifs pour définir le champ d’application de l’avantage fiscal accordé aux usagers. Cette approche garantit une application uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les structures participant au service public.
**B. La spécificité des obligations liées au service public**
L’admission d’une différence de traitement se justifie par l’existence d’obligations particulières pesant sur les gestionnaires de services publics locaux. Le Conseil constitutionnel relève que ces exploitants sont soumis à des contraintes spécifiques justifiant un régime fiscal distinct des simples entreprises privées. En soumettant ces prestations au taux réduit, le législateur n’a « pas méconnu le principe d’égalité devant l’impôt » au sens de la Déclaration de 1789. Cette décision confirme que la loi peut traiter différemment des situations inégales pourvu qu’un intérêt général suffisant appuie cette distinction. La conformité à la Constitution de la loi de finances rectificative pour 1984 se trouve ainsi pleinement établie par les juges.