Conseil constitutionnel, Décision n° 85-188 DC du 22 mai 1985

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 mai 1985, une décision n° 85-188 DC relative à la conformité du protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Cet engagement international prévoit l’abolition de la peine de mort, tout en autorisant son maintien pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent. L’autorité de saisine a sollicité la juridiction constitutionnelle afin de déterminer si cette renonciation au droit de vie et de mort heurtait la souveraineté nationale. La question posée résidait dans la conciliation entre un engagement international irréversible et le maintien des prérogatives régaliennes nécessaires à la survie de la Nation. Les juges ont estimé que le texte « ne porte pas atteinte aux conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté nationale » et demeure donc valide. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la préservation des prérogatives étatiques avant de mesurer la portée de cette consécration d’un droit fondamental protecteur.

I. La préservation des prérogatives étatiques face à l’abolition conventionnelle

A. Une limitation encadrée de la répression pénale

Le protocole n° 6 stipule explicitement que « la peine de mort est abolie », tout en réservant une exception notable pour les périodes de conflit armé. Cette réserve permet à l’État de conserver un pouvoir de contrainte exceptionnel face aux menaces les plus graves pesant sur l’ordre public ou la sécurité. La juridiction relève que l’accord reste dénonçable selon les conditions fixées par l’article 65 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette faculté de dénonciation garantit que l’engagement international ne constitue pas une aliénation définitive et totale de la volonté souveraine du peuple français. Le maintien théorique d’un droit de retrait préserve ainsi la liberté de décision de la France vis-à-vis de ses engagements extérieurs les plus contraignants.

B. La compatibilité avec les missions fondamentales de la République

Les juges précisent que cet engagement n’est pas incompatible avec « le devoir pour l’État d’assurer le respect des institutions de la République ». La décision souligne également la nécessité de garantir « la continuité de la vie de la nation et la garantie des droits et libertés des citoyens ». L’abolition de la peine capitale est ici perçue comme un renforcement des libertés individuelles plutôt qu’une faiblesse institutionnelle de l’autorité publique légitime. Dès lors, le texte ne porte aucune atteinte aux conditions essentielles de la souveraineté car l’État conserve les moyens de protéger ses structures vitales. Cette validation permet d’intégrer une norme protectrice majeure sans affaiblir les fondements juridiques nécessaires à la stabilité de l’ordre républicain établi.

II. La portée constitutionnelle d’un engagement international protecteur de la vie

A. Un contrôle restreint sur le contenu matériel du traité

Le Conseil constitutionnel adopte une position prudente en limitant son contrôle à l’absence de clauses directement contraires aux principes fondamentaux de la Constitution française. Il ne substitue pas son appréciation à celle du pouvoir exécutif concernant l’opportunité politique d’une mesure abolitionniste dont le débat appartient au législateur. La juridiction se borne à constater que le protocole « ne contient aucune clause contraire à la Constitution » sans exiger de révision préalable du texte suprême. Cette approche facilite l’harmonisation des normes internationales de protection des droits humains avec les dispositions internes tout en évitant des crises politiques majeures. Le juge constitutionnel s’affirme ainsi comme un régulateur vigilant mais respectueux des choix diplomatiques opérés par les autorités responsables de la conduite extérieure.

B. L’ancrage de l’abolition dans le bloc de constitutionnalité

Bien que la Constitution ne mentionnât pas l’abolition en 1985, cette décision préfigure l’inscription ultérieure de ce principe sacré au sommet de l’ordre juridique. En validant le protocole, le juge accepte que le droit à la vie constitue une limite intangible aux pouvoirs répressifs dont dispose la puissance publique. Cette solution s’inscrit dans un mouvement européen global visant à écarter la sanction capitale de l’arsenal juridique des démocraties libérales et modernes. La décision confirme la primauté d’une vision humaniste du droit pénal, désormais soustraite aux fluctuations des majorités législatives ordinaires par la voie conventionnelle. Elle marque une étape décisive dans l’évolution de la conscience juridique française vers une protection renforcée de l’intégrité physique de tout être humain.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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