Conseil constitutionnel, Décision n° 85-190 DC du 24 juillet 1985

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 janvier 1986, une décision fondamentale relative à la procédure d’élaboration des lois de règlement.

Cette espèce concerne la loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1983, adoptée par le Parlement selon une procédure accélérée contestée.

Des députés ont saisi la haute juridiction, estimant que le recours à une commission mixte paritaire après une lecture unique méconnaissait les règles constitutionnelles.

Les auteurs de la saisine soutenaient que l’urgence n’avait pas été déclarée conformément à l’article 45 de la Constitution pour ce texte spécifique.

La procédure législative fut écourtée sans que le Gouvernement n’ait formellement manifesté sa volonté d’utiliser cette prérogative de l’urgence par déclaration.

Le litige repose sur l’interprétation de l’articulation entre l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 et les dispositions protectrices de la norme suprême.

Le Conseil devait déterminer si le régime dérogatoire des délais d’examen des lois de finances s’applique de plein droit aux lois de règlement.

Les juges ont considéré que ces textes ne bénéficient pas de l’urgence automatique, entraînant ainsi l’inconstitutionnalité de la loi pour vice de procédure.

L’analyse de cette décision suppose d’étudier la distinction opérée entre les catégories de lois de finances, puis d’envisager la rigueur du contrôle procédural exercé.

I. La distinction structurelle entre loi de finances initiale et loi de règlement

A. L’inapplicabilité de l’urgence automatique aux lois de règlement

Les magistrats relèvent que l’urgence de plein droit répond à la nécessité d’assurer « l’intervention des mesures d’ordre financier commandées par la continuité de la vie nationale ». Ce motif justifie des délais contraints pour le budget initial afin d’éviter une paralysie des services publics au premier janvier de chaque année. Cependant, la juridiction précise que « cette disposition […] ne concerne pas les lois de règlement » car l’impératif de célérité y est totalement absent. La loi de règlement intervient pour constater les résultats comptables d’un exercice passé, ce qui ôte tout caractère vital à son adoption rapide. Le juge constitutionnel refuse ainsi d’étendre par analogie un régime d’exception à une procédure qui ne le justifie pas par sa finalité.

B. Le retour aux exigences communes de l’article 45 de la Constitution

Faute de régime organique dérogatoire, les lois de règlement « restent soumises […] aux prescriptions générales de l’article 45 de la Constitution » en matière d’urgence. Le texte constitutionnel exige une déclaration d’urgence par le Gouvernement pour réduire la navette parlementaire à une seule lecture par assemblée. En l’absence d’une telle déclaration, le passage direct en commission mixte paritaire constitue une rupture manifeste du rythme normal du travail législatif. Le Conseil constitutionnel réaffirme ici la primauté du droit commun parlementaire sur les interprétations extensives des privilèges gouvernementaux en matière budgétaire. Cette position garantit que les simplifications procédurales demeurent strictement cantonnées aux cas expressément prévus par les textes organiques ou la Constitution.

II. La sanction rigoureuse du non-respect du formalisme législatif

A. L’irrégularité manifeste de la saisine de la commission mixte paritaire

Le Conseil constate que le projet litigieux « n’avait donné lieu qu’à une seule lecture devant chaque assemblée » avant d’être soumis à la commission. Cette étape n’était constitutionnellement possible qu’à la condition sine qua non d’une déclaration d’urgence préalable et explicite par le pouvoir exécutif. Puisqu’il « n’y avait pas eu de déclaration d’urgence par le Gouvernement », la réunion de l’instance de conciliation s’est avérée prématurée et illégale. Les juges censurent ainsi l’usage de la procédure d’urgence par prétention de plein droit là où le texte ne l’autorise nullement. La méconnaissance d’une formalité substantielle dans l’élaboration de la norme entraîne inévitablement l’invalidité de l’ensemble de l’acte législatif déféré.

B. Une protection juridictionnelle de l’intégrité de la navette parlementaire

La décision prononce la non-conformité totale de la loi « en raison de la procédure suivie pour son adoption » par les instances législatives respectives. Cette sanction illustre la volonté du juge de protéger le droit d’amendement et le temps de réflexion des deux chambres du Parlement. En refusant de valider une pratique simplificatrice, le Conseil assure la protection du domaine législatif contre les dérives potentielles de l’efficacité administrative. La clarté de la solution témoigne d’une volonté de maintenir un équilibre strict entre les prérogatives gouvernementales et les droits des parlementaires. Cette jurisprudence rappelle que le respect des formes constitue une garantie essentielle de la légitimité démocratique des décisions financières de l’État.

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Hassan KOHEN
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