Conseil constitutionnel, Décision n° 85-193 DC du 24 juillet 1985

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 19 décembre 1985, se prononce sur la conformité de la loi portant réforme du code de la mutualité. Ce texte législatif réserve l’usage exclusif des appellations liées à la mutualité aux groupements désormais qualifiés de mutuelles par les nouvelles dispositions du code. Par exception, les organismes relevant du code des assurances utilisant déjà ce terme doivent obligatoirement lui associer le mot « assurance » dans leur raison sociale. Les requérants considèrent que cette mesure constitue une expropriation illicite de leur nom, lequel représenterait un bien patrimonial protégé par l’article 17 de la Déclaration de 1789. La question posée au juge constitutionnel est de savoir si l’obligation d’aménager une dénomination sociale préexistante équivaut à une privation du droit de propriété. Le Conseil rejette le moyen en affirmant que l’ajout d’une mention complémentaire ne constitue pas une dépossession réelle de la propriété commerciale des entreprises. Cette décision permet d’étudier la protection constitutionnelle de la dénomination sociale avant d’analyser la distinction opérée entre la simple contrainte et la privation du droit.

I. La protection constitutionnelle relative de la dénomination sociale

A. La reconnaissance de la dimension patrimoniale du nom

Les auteurs de la saisine affirment que « le nom d’une entreprise est un bien patrimonial » faisant l’objet d’un droit de propriété protégé par la Constitution. En ne réfutant pas directement cette qualification, le Conseil constitutionnel semble admettre que la dénomination sociale bénéficie de la protection offerte aux biens mobiliers incorporels. Cette interprétation renforce la sécurité juridique des entreprises dont l’identité commerciale constitue un élément essentiel de leur valeur économique sur le marché concurrentiel. Néanmoins, cette protection demeure soumise aux nécessités de la régulation législative des professions afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public ou des usagers.

B. La légitimité de la protection des dénominations sectorielles

La loi institue une « protection de principe de la dénomination » des groupements mutualistes en leur réservant l’emploi exclusif de termes spécifiques comme celui de mutualité. Le législateur entend ainsi clarifier le paysage institutionnel en distinguant nettement les organismes relevant de la mutualité de ceux régis par le droit des assurances. Cette volonté de clarification justifie que l’État encadre l’usage de certains vocables dont la portée symbolique et juridique est étroitement liée à un statut particulier. L’intervention législative ne vise pas à léser des intérêts privés mais cherche à garantir la transparence de l’offre de services au sein de l’économie sociale.

II. L’absence de privation de propriété par l’aménagement du nom

A. Le caractère limité de l’obligation de complément

Le Conseil constitutionnel souligne que l’obligation d’ajouter le mot assurance « n’a ni pour objet ni pour effet de les priver de leur nom ». Le juge considère que la structure fondamentale de la dénomination sociale demeure intacte malgré l’adjonction imposée par les nouvelles dispositions législatives du code. Cette analyse distingue précisément la privation de propriété, qui exige une indemnisation préalable, de la simple contrainte administrative pesant sur les modalités d’exercice du droit. La pérennité du nom initial permet d’écarter le grief d’inconstitutionnalité puisque les entreprises conservent la substance de leur identification historique auprès de leur clientèle.

B. La validation d’un encadrement réglementaire proportionné

En déclarant la loi conforme à la Constitution, le juge admet que l’intérêt général justifie des aménagements mineurs apportés aux attributs de la propriété commerciale des assureurs. La décision précise que si la loi « les contraint à compléter leur nom », elle ne porte pas atteinte à l’existence même de ce droit patrimonial. Cette solution pragmatique offre au législateur une marge de manœuvre suffisante pour organiser les dénominations professionnelles sans déclencher systématiquement le régime protecteur de l’expropriation. La portée de cette décision confirme la hiérarchie entre le respect absolu de la propriété et la nécessité sociale d’une identification claire des opérateurs économiques.

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Hassan KOHEN
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