Conseil constitutionnel, Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985

Le Conseil constitutionnel a statué sur la conformité de la loi relative à l’évolution de la Nouvelle-Calédonie à la suite de plusieurs saisines parlementaires. Ce texte législatif visait à modifier l’organisation institutionnelle de l’archipel en créant des régions et en redéfinissant les compétences de ses organes délibérants. Les auteurs des recours contestaient la régularité de la consultation de l’assemblée territoriale ainsi que le fond de nombreuses dispositions statutaires et électorales. La question de droit soulevée consistait à déterminer si l’organisation particulière d’un territoire d’outre-mer autorise le législateur à déroger aux principes constitutionnels de droit commun. Le juge valide l’essentiel du dispositif législatif mais censure la répartition des sièges au congrès territorial en raison d’un déséquilibre démographique excessif.

I. L’affirmation d’une organisation territoriale dérogatoire

A. La validité de la procédure de consultation législative

Le juge précise les conditions d’application de l’article 74 de la Constitution relatif à la consultation obligatoire des assemblées territoriales intéressées par une loi. La décision énonce que « l’avis émis en temps utile » doit être porté à la connaissance des parlementaires avant l’adoption définitive du texte. Cette garantie assure que les élus disposent d’un « élément d’appréciation nécessaire » pour se prononcer sur les évolutions statutaires d’un territoire d’outre-mer. Le Conseil estime que l’avis peut être sollicité après le dépôt du projet de loi dès lors qu’il est transmis avant le vote final. Cette interprétation souple favorise l’efficacité du travail législatif tout en préservant le rôle consultatif essentiel des instances locales dans le processus normatif.

B. La souplesse constitutionnelle des structures administratives locales

L’organisation institutionnelle peut répondre à des « intérêts propres » justifiant des règles distinctes de celles applicables sur le reste du territoire de la République. Le législateur peut valablement modifier la répartition des compétences et transformer l’exécutif local sans méconnaître le principe de libre administration des collectivités. Les juges considèrent que le territoire dispose d’un conseil élu doté d’attributions effectives, ce qui satisfait aux exigences posées par l’article 72. Le rôle confié au haut-commissaire pour préparer et exécuter les délibérations ne porte atteinte ni au principe d’égalité ni à l’autonomie territoriale. Cette reconnaissance d’une adaptabilité statutaire permet de concilier l’unité nationale avec les spécificités géographiques et politiques des possessions françaises situées outre-mer.

II. L’exigence de représentativité démographique du corps électoral

A. Le principe d’égalité du suffrage devant le législateur

Le Conseil constitutionnel rappelle que le suffrage « est toujours universel, égal et secret » en application stricte des dispositions de l’article 3. Bien que le législateur puisse découper des circonscriptions régionales, il doit veiller à ce que l’organe délibérant soit réellement représentatif de la population. La décision souligne que le congrès territorial doit être élu sur des « bases essentiellement démographiques » afin de garantir une légitimité politique incontestable. Cette obligation découle du principe d’égalité devant la loi qui proscrit toute distinction fondée sur l’origine des citoyens au sein de la République. Le juge admet des tempéraments liés à d’autres impératifs d’intérêt général à la condition qu’ils interviennent dans une « mesure limitée ».

B. Les limites de la liberté du découpage électoral

La censure de la répartition des sièges s’appuie sur le constat d’une rupture caractérisée de l’égalité entre les électeurs des différentes régions créées. Le tableau fixant le nombre de représentants par zone est déclaré non conforme car il s’écarte trop fortement des réalités de la population. Le juge sanctionne ainsi un dispositif qui aurait conduit à une sous-représentation manifeste de certains citoyens au sein de l’assemblée territoriale délibérante. Cette solution restreint le pouvoir discrétionnaire du législateur lorsqu’il organise le régime électoral spécifique d’une collectivité à statut particulier pour des motifs politiques. La protection constitutionnelle de l’égalité du suffrage demeure donc le pilier central de la démocratie représentative, même dans un contexte de décolonisation progressive.

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Hassan KOHEN
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