Conseil constitutionnel, Décision n° 85-202 DC du 16 janvier 1986

Le Conseil constitutionnel a rendu le 10 juillet 1985 une décision relative à la loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1983. Cette décision traite du contrôle de constitutionnalité exercé sur les lois de finances particulières qui constatent les résultats financiers de l’année écoulée. Des membres du Parlement ont saisi le juge constitutionnel pour contester la validité de cette loi de règlement. Ils soutenaient que le texte intégrait des opérations d’exécution budgétaire entachées d’irrégularités au regard de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959. Les requérants critiquaient également l’obscurité de certains documents annexes qui auraient entravé l’exercice normal du contrôle parlementaire sur les finances publiques. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si l’irrégularité des actes administratifs d’exécution budgétaire peut vicier la constitutionnalité de la loi de règlement qui les récapitule. Le juge rejette l’argumentation des requérants et déclare la loi conforme à la Constitution en distinguant les opérations de constatation des mesures de décision. Il convient d’étudier la définition du contenu de la loi de règlement avant d’analyser l’étanchéité établie entre gestion administrative et contrôle de constitutionnalité.

**I. La définition du domaine constitutionnel de la loi de règlement**

**A. La nature purement comptable des dispositions de constatation**

Le juge constitutionnel rappelle que la loi de règlement comporte des dispositions qui « constatent les résultats des opérations de toute nature intervenues pour l’exécution du budget ». Ces écritures retracent les ordonnancements de dépenses et les encaissements de recettes effectués par les comptables publics durant l’année civile. Selon le Conseil, cette fonction de constatation doit s’exercer « quelle que soit la régularité de ces opérations, et alors même que certaines d’entre elles auraient méconnu des règles de valeur constitutionnelle ». La loi de règlement n’a donc pas pour objet de valider juridiquement chaque acte de gestion mais de traduire sincèrement la réalité des flux financiers. Cette approche souligne le caractère technique et récapitulatif d’un texte qui se borne à établir le compte de résultat définitif de l’État. L’exactitude des chiffres prime ainsi sur la validité des actes initiaux pour ce qui concerne l’aspect purement descriptif de la loi.

**B. La garantie de l’information pour l’exercice du contrôle politique**

Le Conseil précise que le contrôle du Parlement s’exerce normalement dès lors que le projet est accompagné des documents prévus par l’ordonnance organique. Les juges soulignent l’importance du rapport détaillé de la juridiction financière dont les analyses permettent aux élus de critiquer utilement l’action gouvernementale. Cette exigence documentaire assure que les insuffisances ou obscurités alléguées ne font pas obstacle à la mission constitutionnelle de surveillance des finances publiques. La loi de règlement offre ainsi un cadre au débat politique sans que les imperfections comptables mineures n’entraînent nécessairement l’annulation du texte législatif. Le respect des formes et de la transparence documentaire constitue le socle du contrôle parlementaire au détriment d’une vérification exhaustive de chaque dépense. La reconnaissance de cette fonction d’information facilite la distinction entre le contrôle de la loi et celui de son exécution.

**II. L’exclusion des irrégularités de gestion du contrôle de constitutionnalité**

**A. L’inopérance des moyens relatifs aux actes administratifs d’exécution**

La décision affirme que « le contrôle de la constitutionnalité de la loi de règlement ne se confond pas avec celui de la régularité des opérations d’exécution ». Le juge constitutionnel refuse d’examiner la validité des annulations ou des transferts de crédits qui présentent le caractère d’actes administratifs ou comptables. Le contrôle de ces opérations relève exclusivement des « autorités et juridictions compétentes pour en connaître » et non du juge saisi au titre de l’article 61. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des prescriptions de la loi organique en matière de gestion budgétaire sont déclarés inopérants. Cette solution protège la loi de règlement contre les conséquences d’erreurs de gestion commises par les administrations durant l’exercice budgétaire. L’inconstitutionnalité de la loi ne saurait ainsi découler de la seule irrégularité des décisions individuelles prises par le pouvoir exécutif.

**B. La portée du pouvoir de décision financière du Parlement**

En tant qu’elle comporte des ajustements de crédits, la loi de règlement relève de l’exercice du pouvoir général de décision appartenant au Parlement. Le Conseil estime que les irrégularités affectant l’exécution budgétaire sont « sans influence sur la conformité à la Constitution des dispositions de la loi de règlement ». Cette jurisprudence consacre une étanchéité forte entre la responsabilité des gestionnaires et la validité du vote final des parlementaires sur les comptes. La décision du 10 juillet 1985 limite l’intervention du juge constitutionnel au respect des règles organiques définissant le contenu de la loi. Elle renforce la sécurité juridique des lois de finances en évitant que des litiges comptables n’aboutissent à la censure de l’ensemble du budget. Cette séparation rigoureuse entre légalité administrative et constitutionnalité législative définit durablement l’office du juge dans le contentieux des finances publiques.

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Hassan KOHEN
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