Le Conseil constitutionnel a rendu le 18 septembre 1986 une décision relative à la conformité d’une loi portant diverses dispositions d’ordre social. Le litige se concentrait sur l’article 21 autorisant l’intégration de personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire dans le corps des ministres plénipotentiaires. Des parlementaires ont saisi la juridiction car ils estimaient que cette procédure de nomination méconnaissait l’égal accès aux emplois publics garanti par la Constitution. Le problème de droit consistait à déterminer si la diversification des modes de recrutement dans la haute fonction publique respecte le principe d’égalité républicaine. Le juge constitutionnel valide la possibilité de recrutements différenciés mais censure les avantages de carrière excessifs accordés aux bénéficiaires de ces mesures particulières.
I. L’admission d’un recrutement administratif diversifié
A. La conciliation entre le mérite et les besoins du service
Le Conseil rappelle que l’article 6 de la Déclaration de 1789 impose de ne considérer que la capacité, les vertus et les talents. Il précise cependant que les règles de recrutement peuvent être « différenciées pour tenir compte tant de la variété des mérites que de celle des besoins du service ». Cette interprétation souple permet d’ouvrir la fonction publique à des profils extérieurs dont l’expérience pratique constitue une richesse indéniable pour l’administration. Le juge constitutionnel estime ainsi que le législateur dispose d’une marge d’appréciation suffisante pour définir les critères d’aptitude requis pour intégrer un corps spécifique.
B. L’encadrement du pouvoir discrétionnaire de nomination
Pour écarter le grief de l’arbitraire, le Conseil souligne que ces nominations « hors tour » demeurent limitées à une proportion maximale de 5 % des effectifs. Ce plafonnement numérique garantit que le recrutement par la voie normale du concours ne sera pas placé dans une « situation d’infériorité caractérisée ». La loi encadre donc l’exercice du pouvoir réglementaire en soumettant ces intégrations exceptionnelles à des conditions de durée d’exercice et à des contraintes budgétaires. Le Conseil constitutionnel valide ainsi la volonté législative de diversifier la haute fonction diplomatique tout en préservant l’équilibre général du corps des ministres plénipotentiaires.
II. La réaffirmation de l’égalité dans le déroulement des carrières
A. La censure du privilège indiciaire injustifié
L’alinéa 3 de l’article critiqué prévoyait une intégration directe à un grade et un échelon correspondant au niveau atteint dans l’emploi d’ambassadeur précédent. Le juge considère que cette disposition procure un « avantage de carrière constituant un privilège » par rapport aux fonctionnaires recrutés par les voies classiques de la promotion. En alignant automatiquement l’indice de rémunération sur une situation antérieure, le législateur méconnaît le principe d’égalité entre des agents appartenant désormais au même corps. La protection de l’égalité s’étend donc au-delà du simple accès à la fonction publique pour englober les conditions d’avancement et de traitement.
B. La portée de la protection constitutionnelle de la carrière
Cette décision affirme que la diversification des recrutements ne saurait justifier une rupture d’égalité injustifiée au détriment des fonctionnaires déjà en place dans l’administration. Le Conseil constitutionnel veille à ce que l’introduction de compétences extérieures ne se traduise pas par un déclassement symbolique ou matériel des diplomates de carrière. En censurant cette disposition, le juge rappelle que le statut général des fonctionnaires impose une cohérence de traitement au sein d’une même catégorie de personnel. La solution retenue marque ainsi la volonté de maintenir une hiérarchie fondée sur l’ancienneté et le mérite au sein des services de l’État.