Par sa décision du 3 juin 1986, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité d’une résolution modifiant le règlement intérieur du Sénat français. Cette résolution, adoptée le 20 mai 1986, visait à préciser les modalités de clôture des débats, le régime des sous-amendements et les conditions de vérification du quorum. La Haute juridiction a été saisie en application de l’article 61, premier alinéa, de la Constitution qui impose un contrôle obligatoire pour les règlements des assemblées parlementaires. La question juridique posée consistait à déterminer si ces nouvelles contraintes procédurales portaient atteinte aux prérogatives constitutionnelles des membres du Parlement. Les juges constitutionnels ont déclaré l’ensemble des dispositions conformes à la Constitution, tout en formulant des réserves d’interprétation pour garantir l’expression du pluralisme.
I. L’encadrement des modalités de la discussion législative
A. La régulation de la clôture des débats
Le Conseil constitutionnel valide les modifications apportées à l’article 38 du règlement, lesquelles permettent de proposer la clôture d’une discussion après l’intervention d’orateurs d’avis contraires. Le juge précise toutefois que « la clôture de la discussion ne saurait être proposée que si l’intervention d’au moins deux orateurs […] a porté sur le fond du débat ». Cette exigence garantit que la procédure ne puisse être utilisée pour interrompre prématurément une délibération sans qu’un échange réel sur le texte n’ait eu lieu.
La décision souligne également que le Président du Sénat conserve la faculté d’autoriser des explications de vote supplémentaires pour les groupes ne s’étant pas encore exprimés. Le dispositif de clôture est ainsi jugé conforme car il concilie l’objectif d’efficacité du travail parlementaire avec le respect de la liberté d’expression des sénateurs. Ces dispositions techniques assurent la fluidité des débats sans priver les membres de l’assemblée de leur droit de présenter leurs arguments sur le fond.
B. La protection constitutionnelle du droit de sous-amendement
L’examen de l’article 48 du règlement permet au Conseil constitutionnel de réaffirmer la valeur fondamentale des prérogatives individuelles des parlementaires en matière de modification des textes. La résolution prévoit que les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements déposés initialement. Le juge constitutionnel considère que « le droit de sous-amendement étant indissociable du droit d’amendement reconnu aux membres du Parlement », sa reconnaissance explicite est parfaitement conforme au bloc de constitutionnalité.
L’interprétation souveraine du Conseil interdit toutefois que l’application de ces règles puisse « permettre au Gouvernement de porter atteinte à l’exercice réel du droit d’amendement ». La protection du sous-amendement est ici envisagée comme une garantie essentielle de l’autonomie du Parlement face au pouvoir exécutif durant la procédure législative. Ce droit de modification constitue un élément indispensable de la souveraineté nationale s’exerçant par l’intermédiaire des représentants du peuple au sein des assemblées délibérantes.
II. L’organisation fonctionnelle des conditions de vote
A. L’aménagement rigoureux de la vérification du quorum
La résolution modifie l’article 51 du règlement en exigeant désormais la demande écrite de trente sénateurs pour procéder à la constatation du nombre des présents. Le Conseil constitutionnel observe que « cette disposition nouvelle, qui n’a pas pour objet de supprimer l’exigence d’un quorum », ne contrevient à aucune règle constitutionnelle supérieure. Il s’agit d’une simple modalité technique visant à organiser le contrôle de la validité des votes sans en modifier la substance juridique.
Le juge prend soin de préciser que cette exigence de trente signatures ne fait pas obstacle au pouvoir propre du Président de la séance publique. Celui-ci peut toujours, en vertu de ses compétences de police de l’assemblée, décider de procéder à une telle vérification s’il le juge nécessaire. La procédure de vérification du quorum reste ainsi un instrument de régularité des votes, tout en évitant les demandes dilatoires qui pourraient paralyser l’activité législative.
B. La validation du principe de discussion commune des amendements
La modification de l’article 49 du règlement introduit la possibilité pour le Bureau du Sénat de décider d’une discussion commune pour les amendements en concurrence. Le Conseil constitutionnel estime qu’« aucune disposition de la Constitution ne fait obstacle à ce que le Sénat adopte » un tel principe de discussion groupée. Cette méthode de travail permet une meilleure lisibilité des débats lorsque plusieurs modifications portent sur un même objet au sein d’un article législatif.
Le Sénat demeure libre d’opter soit pour la discussion séparée, soit pour la discussion commune, selon les nécessités de l’ordre du jour et de la clarté. Cette souplesse organisationnelle est perçue comme un élément de l’autonomie règlementaire dont disposent les assemblées pour fixer librement leurs méthodes de travail intérieur. La décision du 3 juin 1986 confirme ainsi que l’efficacité procédurale est un objectif légitime dès lors qu’elle ne vide pas de sa substance le débat démocratique.