Le Conseil constitutionnel a rendu le 2 juillet 1986 une décision relative à l’élection des députés et à la délimitation des circonscriptions par voie d’ordonnance. Cette décision interroge la conformité à la Constitution d’un mécanisme législatif déléguant au Gouvernement le soin de redessiner la carte électorale nationale. Des députés ont saisi l’instance pour contester le recours aux ordonnances et dénoncer une atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage. La modification du mode de scrutin nécessiterait une loi organique préalable et porterait atteinte au principe fondamental de séparation des pouvoirs. Les requérants arguent que les critères de délimitation accordent une marge de manœuvre excessive à l’exécutif, favorisant d’éventuels arbitraires politiques. Le juge constitutionnel doit déterminer si la délimitation des circonscriptions électorales peut être déléguée au Gouvernement et sous quelles conditions de fond. Le Conseil constitutionnel valide le recours à l’article 38 de la Constitution mais encadre strictement les critères démographiques de la répartition électorale. L’examen portera sur la régularité de la procédure de délégation législative avant d’étudier l’encadrement substantiel du principe d’égalité du suffrage.
**I. La validation procédurale de la délégation législative en matière électorale**
La décision affirme que la délimitation des circonscriptions électorales relève du domaine de la loi mais demeure délégable par le Parlement.
*A. La légitimité du recours aux ordonnances de l’article 38* Le juge précise que « la délimitation des circonscriptions électorales est une composante » du régime électoral mentionné à l’article 34 de la Constitution. Rien n’interdit au Gouvernement de solliciter une habilitation pour prendre des mesures législatives par ordonnances dans ce domaine de compétence. Cette procédure ne constitue pas une atteinte à la séparation des pouvoirs puisque la Constitution prévoit explicitement cette modalité de partage temporaire. Le Conseil écarte le détournement de procédure car le Gouvernement reste soumis au respect intégral des principes de valeur constitutionnelle.
*B. La garantie de continuité du fonctionnement des pouvoirs publics* Les auteurs de la saisine craignaient qu’une annulation des ordonnances ne paralyse le renouvellement futur de l’Assemblée nationale et l’exercice démocratique. Le Conseil constitutionnel répond que la caducité des ordonnances « aurait pour conséquence de maintenir en application le régime électoral antérieur » ou de le rétablir. Cette précision assure la permanence de l’expression du suffrage universel malgré d’éventuels aléas juridiques affectant les textes de délimitation géographique. La validation formelle de la loi d’habilitation permet au juge d’imposer des contraintes strictes quant au contenu des futures délimitations.
**II. L’encadrement rigoureux du principe d’égalité devant le suffrage**
Le Conseil constitutionnel subordonne la validité des futures ordonnances au respect d’une base démographique cohérente afin d’assurer l’égalité des citoyens.
*A. La primauté du critère démographique dans la répartition* La décision souligne que l’Assemblée nationale « doit être élue sur des bases essentiellement démographiques » pour garantir la sincérité du scrutin. L’égalité de suffrage implique qu’un député représente approximativement le même nombre d’habitants sur l’ensemble du territoire de la République française. Le juge admet que le législateur puisse « tenir compte d’impératifs d’intérêt général » pour déroger exceptionnellement à cette règle de proportionnalité. Ces tempéraments restent valides tant qu’ils ne vicient pas le caractère fondamental du suffrage égal et secret proclamé par la Constitution.
*B. La limitation des écarts de représentation territoriale* Le Conseil examine la marge de variation de 20 % autorisée par la loi pour la création des circonscriptions au sein d’un département. Il formule une réserve d’interprétation stricte en précisant que l’utilisation de cet écart maximum doit être « réservée à des cas exceptionnels ». Les autorités doivent justifier chaque dérogation par des nécessités géographiques ou des impératifs d’intérêt général dûment identifiés et documentés. La décision proscrit tout arbitraire et impose une révision périodique des limites électorales pour suivre l’évolution naturelle de la population nationale.