Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 86-209 DC du 19 juin 1986, s’est prononcé sur la conformité de la loi de finances rectificative pour l’année civile en cours. Plusieurs membres du Parlement ont saisi la juridiction afin de contester tant la régularité de la procédure législative que la validité de diverses dispositions matérielles. Les requérants invoquaient notamment des atteintes aux principes d’égalité devant la loi, d’égalité devant l’impôt et de libre accès aux emplois publics constitutionnellement garantis. Ils critiquaient également l’insertion de dispositions étrangères à l’objet des lois de finances, qualifiées de cavaliers budgétaires par la jurisprudence constitutionnelle constante.
La question posée aux juges consistait à déterminer si le dépassement des délais d’examen parlementaire viciait la procédure et si les discriminations fiscales étaient justifiées. Le Conseil décide que l’irrégularité procédurale est sans incidence si elle ne réduit pas le temps d’examen du Sénat, garantissant ainsi la continuité nationale. Il censure toutefois une distinction injustifiée entre contribuables concernant le délai de reprise et rejette une disposition étrangère au domaine exclusif des lois de finances.
I. La protection de la continuité financière et de l’accès aux fonctions publiques
A. La validation de la procédure législative malgré le dépassement des délais
Le Conseil constitutionnel précise que les délais fixés par l’article 47 de la Constitution visent à permettre que les mesures financières interviennent en temps utile. Ces règles de computation ont pour objet d’assurer « la continuité de la vie nationale » avant le début d’un nouvel exercice financier annuel. Le dépassement du délai de quarante jours par l’Assemblée nationale ne constitue une irrégularité que s’il réduit le délai d’examen imparti au Sénat. En l’espèce, la chambre haute ayant pu statuer librement sur l’ensemble du texte, la procédure législative n’est pas entachée d’un vice d’inconstitutionnalité. Cette solution pragmatique privilégie l’effectivité du contrôle parlementaire global sur une interprétation purement formaliste des délais impartis à chaque assemblée législative.
B. La conciliation entre droits de timbre et égal admissibilité aux emplois
Concernant l’égal accès aux emplois publics, la décision admet l’institution d’un droit de timbre pour l’inscription aux concours administratifs sous certaines conditions strictes. L’article 6 de la Déclaration de 1789 ne fait pas obstacle à une telle perception dès lors qu’elle ne constitue pas une entrave. Le montant de cent cinquante francs n’ayant pas un « caractère excessif » et prévoyant des exonérations sociales, le principe d’égalité n’est pas méconnu. De même, l’amnistie des avoirs irréguliers à l’étranger est validée car elle poursuit un motif d’intérêt général lié au rapatriement de ressources financières. L’atteinte au principe d’égalité devant l’impôt reste ici tolérée dès lors que les bénéficiaires sont définis de manière objective et limitée.
II. La sanction des ruptures d’égalité fiscale et des irrégularités de domaine
A. L’inconstitutionnalité d’un droit de reprise fondé sur une catégorisation arbitraire
La juridiction censure le paragraphe II de l’article 18 qui prévoyait un délai de reprise réduit pour les seuls titulaires de traitements et salaires. Elle rappelle que le principe d’égalité n’interdit pas des règles différentes pour des situations distinctes à condition que la mesure soit justifiée. Or, l’exclusion des contribuables disposant d’autres revenus, même infimes, aboutit à traiter différemment des citoyens « placés dans des conditions quasiment identiques ». Cette différence de traitement « porte atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi » car elle ne repose sur aucun critère rationnel. Le Conseil refuse ainsi de valider une simplification administrative qui sacrifierait l’équité fiscale entre les différentes catégories de contribuables résidents sur le territoire.
B. Le rejet du cavalier budgétaire au nom de la spécialité des lois de finances
Enfin, le Conseil constitutionnel déclare non conforme l’article 30 relatif aux règles de gestion des crédits mis à la disposition de certains élus locaux. Il juge que cette disposition est « sans aucun rapport avec la détermination des ressources et des charges de l’État », excédant le domaine financier. L’objet de cet article est étranger à ceux qui peuvent seuls relever d’une loi de finances en vertu de l’ordonnance organique de 1959. Par cette censure, le juge réaffirme l’exigence de probité organique en interdisant l’insertion de mesures administratives ou rétroactives étrangères à la matière budgétaire. La protection de la clarté des débats parlementaires impose d’exclure les dispositions qui ne participent pas directement à l’équilibre financier de la nation.