Conseil constitutionnel, Décision n° 86-209 DC du 3 juillet 1986

Le Conseil constitutionnel a rendu le 3 juillet 1986 une décision marquante concernant le contrôle de constitutionnalité de la loi de finances rectificative pour 1986. Des parlementaires contestaient la régularité du processus d’adoption et la validité de mesures fiscales au regard de la Déclaration des droits de l’homme. Les requérants soutenaient que le non-respect des délais de l’article 47 de la Constitution entachait la procédure législative d’irrégularité manifeste. Ils dénonçaient également des ruptures d’égalité concernant le droit de timbre, l’amnistie fiscale des capitaux rapatriés et les délais de reprise de l’administration. Le juge constitutionnel devait alors concilier les exigences de continuité de la vie nationale avec le respect des principes fondamentaux de notre droit public. La décision valide la procédure législative malgré certains dépassements de délais mais censure les dispositions étrangères au domaine financier et celles créant des discriminations arbitraires. La protection de la cohérence du domaine budgétaire s’accompagne d’un contrôle vigilant de l’application uniforme de la loi fiscale entre les citoyens.

I. La préservation de l’intégrité du domaine budgétaire et de la procédure législative

A. La censure des cavaliers budgétaires au nom de la spécialité organique

Le juge constitutionnel a censuré l’article 30 de la loi car son objet apparaissait étranger aux matières relevant exclusivement des lois de finances. Il a estimé que cette disposition était « sans aucun rapport avec la détermination des ressources et des charges de l’État ». La haute juridiction rappelle ainsi que le législateur ne peut insérer des mesures administratives ou rétroactives dépourvues d’incidence financière directe dans un tel texte. Cette décision protège la clarté des débats parlementaires en interdisant l’usage détourné de la procédure budgétaire pour adopter des réformes de structure sans lien. La sanction de ce cavalier budgétaire réaffirme la primauté de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 sur les initiatives législatives trop disparates.

Certains organes délibérants locaux ne peuvent donc bénéficier de dispositions législatives dérogatoires lorsque ces dernières n’ont pas de caractère fiscal ou budgétaire. L’article 30 ne visait pas à organiser le contrôle du Parlement sur la gestion publique mais à régulariser des modes de gestion administrative. Le Conseil constitutionnel veille à ce que le domaine des lois de finances reste strictement cantonné aux prévisions de ressources et de charges nationales. Cette rigueur garantit que les règles particulières de la procédure budgétaire ne soient pas employées pour soustraire des réformes au droit commun législatif.

B. La souplesse procédurale conditionnée par le respect des prérogatives parlementaires

L’examen de la procédure législative révèle une interprétation pragmatique des délais fixés par l’article 47 de la Constitution pour le vote des projets financiers. Bien que l’Assemblée nationale ait dépassé le délai de quarante jours, le Conseil considère que cette situation ne constitue pas une irrégularité fatale. Le juge précise que ce retard ne vicie la procédure que s’il a pour conséquence de « réduire le délai dont dispose le Sénat ». En l’espèce, la chambre haute a pu statuer dans les délais impartis sans que sa capacité d’examen ne soit réellement affectée par le retard initial. Cette solution privilégie la continuité de l’action publique sur un formalisme temporel rigide tant que les droits des assemblées sont préservés.

Le point de départ et le mode de computation des délais ont pour objet de permettre l’intervention des mesures financières avant l’exercice concerné. Le dépassement des limites temporelles par une chambre n’est sanctionné que s’il porte atteinte à l’équilibre institutionnel voulu par les textes organiques. Le Gouvernement peut donc poursuivre l’examen d’un projet dont l’assemblée saisie n’a pas été formellement dessaisie au profit de la chambre haute. Cette approche flexible assure une fluidité nécessaire au travail législatif tout en garantissant que chaque assemblée dispose du temps constitutionnel pour se prononcer.

II. Le principe d’égalité face aux impératifs d’intérêt général et de simplicité

A. La condamnation des ruptures d’égalité fondées sur des critères discriminatoires

Le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme l’article 18-II car il instaurait une différence de traitement injustifiée entre des catégories de contribuables. Cette disposition prévoyait un délai de reprise réduit pour les seuls titulaires de salaires tout en excluant ceux percevant d’autres revenus même minimes. Les juges ont relevé que cette mesure aboutissait à « traiter différemment au regard de l’exercice par l’administration fiscale de son droit de reprise des contribuables ». Cette rupture d’égalité n’était pas justifiée par une différence de situation objective en rapport direct avec l’objet de la loi fiscale. Le juge censure ainsi l’arbitraire d’une distinction technique qui pénalisait de manière disproportionnée certains résidents au mépris de la justice fiscale.

Le principe d’égalité ne fait pas obstacle à des règles non identiques pour des situations différentes mais exige une justification cohérente et proportionnée. Le législateur ne peut traiter de manière radicalement distincte des citoyens placés dans des conditions quasiment identiques au seul motif d’une proportion infime de revenus. Cette décision rappelle que la facilité des contrôles administratifs ne saurait légitimer une atteinte aux droits fondamentaux des contribuables devant la loi commune. L’exigence de neutralité fiscale s’oppose à la création de régimes de faveur qui ne reposent pas sur des critères de distinction rationnels et objectifs.

B. La validation des incitations financières justifiées par un motif d’intérêt général

À l’inverse, l’amnistie prévue à l’article 11 pour le rapatriement des avoirs détenus à l’étranger a été jugée conforme à la Constitution. Le législateur souhaitait ainsi « faire bénéficier l’économie nationale d’un apport de ressources financières nouvelles » pour favoriser l’investissement productif sur le territoire. Le juge admet qu’une atteinte à l’égalité devant l’impôt est possible pour des motifs d’intérêt général s’ils sont appréciés par le législateur. La mesure est validée car elle définit les bénéficiaires de manière objective et limite ses effets à l’apurement des irrégularités antérieures. Cette reconnaissance du pouvoir d’appréciation législatif permet d’adapter la norme juridique aux nécessités économiques pressantes de la puissance publique.

Le droit de timbre institué pour l’accès aux concours administratifs de l’État a également été jugé respectueux du principe d’égale admissibilité aux emplois. Le Conseil a estimé que son montant modéré et les exonérations prévues pour les demandeurs d’emploi ne constituaient pas « une entrave au libre accès ». La différence de traitement avec la fonction publique territoriale ne méconnaît aucun principe constitutionnel dès lors qu’aucun texte n’impose une identité absolue des règles statutaires. Ces solutions démontrent que le juge constitutionnel accepte des différenciations techniques lorsqu’elles servent un but légitime sans altérer la substance des libertés publiques.

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Hassan KOHEN
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