Conseil constitutionnel, Décision n° 86-214 DC du 3 septembre 1986

Par une décision du 3 septembre 1983, le Conseil constitutionnel a examiné la loi relative à l’application des peines. Cette saisine parlementaire visait à vérifier que le texte ne contenait aucune disposition contraire au principe du respect des droits de la défense.

Les auteurs de la saisine contestaient la conformité de certaines mesures prises par le juge de l’application des peines. Ils craignaient que ces décisions administratives ne lèsent les droits fondamentaux des personnes condamnées lors de l’exécution de leur sanction.

Le litige portait sur la faculté du législateur de qualifier ces actes de simples mesures d’administration judiciaire sans nature juridictionnelle propre. Il s’agissait également de déterminer les garanties procédurales nécessaires en cas de recours exercé devant un tribunal correctionnel.

La question de droit posée au Conseil constitutionnel consistait à savoir si l’exécution des peines devait obligatoirement relever d’une autorité juridictionnelle. Le juge constitutionnel devait aussi préciser l’étendue des droits de la défense lorsqu’un recours juridictionnel est organisé contre ces décisions.

Le Conseil constitutionnel a décidé que la Constitution n’impose pas que les modalités d’exécution des peines soient fixées par des juridictions. Il a toutefois affirmé que tout recours juridictionnel doit garantir le respect des droits de la défense et la présence d’un conseil.

I. La qualification administrative des modalités d’exécution des peines

A. La liberté de choix du législateur dans l’organisation des peines

Le Conseil constitutionnel affirme qu’ « aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’exclut que les modalités d’exécution des peines soient décidées par des autorités administratives ». Cette affirmation consacre une large marge de manœuvre au pouvoir législatif pour organiser le traitement des condamnés après le prononcé de la sentence. Le législateur peut ainsi confier la gestion de l’exécution des peines à des autorités qui n’agissent pas comme des instances de jugement. Cette solution repose sur la distinction classique entre la phase de jugement et la phase d’exécution des sanctions pénales définitives.

Le législateur peut conférer le caractère de « mesures d’administration judiciaire » aux décisions prises par le juge de l’application des peines. Cette qualification emporte des conséquences importantes sur la nature des actes et sur les garanties initialement exigées lors de leur adoption. Le Conseil valide ainsi le choix législatif de simplifier la gestion quotidienne des peines privatives de liberté sans imposer un formalisme lourd. Cette souplesse administrative ne saurait toutefois priver l’intéressé de toute protection contre l’arbitraire lors de l’exercice de voies de recours ultérieures.

B. Le caractère non juridictionnel des décisions du juge de l’application des peines

La décision souligne qu’ « il était loisible au législateur de conférer » un statut administratif aux actes posés par le juge chargé de l’application des peines. Ces mesures ne constituent pas des actes juridictionnels puisqu’elles se rapportent uniquement à l’organisation technique de la détention ou aux réductions de peine. L’absence de caractère juridictionnel permet de déroger aux règles strictes du procès équitable lors de la phase initiale de prise de décision. Cette orientation jurisprudentielle favorise l’efficacité de l’administration pénitentiaire tout en respectant l’autorité de la chose jugée attachée à la condamnation initiale.

Les réductions supplémentaires de peine sont considérées comme « sans incidence sur l’application du principe des droits de la défense » par leur nature propre. Ces faveurs ne constituent pas des droits subjectifs dont la privation exigerait systématiquement une procédure contradictoire préalable devant le juge de l’application. Le juge constitutionnel limite ainsi l’extension du domaine juridictionnel aux actes qui ne modifient pas le sens même de la peine prononcée. Le respect des droits fondamentaux demeure toutefois impératif dès lors qu’un recours est organisé devant une instance judiciaire pour contester ces mesures.

II. L’encadrement constitutionnel des recours juridictionnels

A. Le respect impératif des droits de la défense devant le tribunal

Si le législateur organise un recours juridictionnel, « il lui incombe alors de se conformer aux règles garantissant le respect des droits de la défense ». Le caractère juridictionnel du recours transforme la procédure et impose des standards élevés de protection pour la personne dont la situation est examinée. Le Conseil constitutionnel érige cette obligation en condition de validité de toute loi créant une voie de contestation devant un tribunal. Cette exigence constitutionnelle protège le condamné contre une procédure qui serait purement inquisitoriale ou secrète devant la chambre du conseil.

Le tribunal correctionnel ne peut statuer qu’après « avoir procédé à toutes auditions utiles et entendu en leurs observations » les conseils de la personne condamnée. L’effectivité de la défense suppose que l’avocat puisse présenter ses arguments avant que le juge ne rende sa décision sur l’exécution pénale. Cette garantie permet de contrebalancer les pouvoirs du procureur de la République qui dispose de la faculté de déférer les décisions du juge. La juridictionnelle du recours impose ainsi une égalité des armes minimale entre le ministère public et le condamné lors de l’audience.

B. La validité des garanties offertes par la procédure de notification

Les dispositions légales impliquent nécessairement que « soit notifié au condamné le recours formé par le procureur de la République » pour assurer la contradiction. Le Conseil constitutionnel interprète la loi de manière à garantir que l’intéressé soit informé des procédures pouvant aggraver ses conditions de détention. Cette notification est le préalable indispensable à l’exercice effectif des droits de la défense et à la préparation d’une argumentation juridique cohérente. Le silence de la loi sur ce point technique est comblé par l’exigence constitutionnelle supérieure de loyauté et de transparence.

La loi prévoit enfin que la décision rendue par le tribunal correctionnel peut faire l’objet d’un « pourvoi en cassation » pour vérifier la légalité. Cette ultime garantie assure l’unité de l’interprétation du droit et sanctionne les éventuelles violations des formes prescrites par le code de procédure pénale. Le système ainsi construit par le législateur satisfait aux exigences constitutionnelles en conciliant l’efficacité administrative et la protection des libertés individuelles. La décision confirme ainsi la conformité globale du dispositif tout en rappelant la vigilance du juge constitutionnel sur les procédures juridictionnelles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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