Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 juillet 1987, une décision fondamentale relative à la conformité de l’article 89 de la loi portant diverses mesures d’ordre social. Cette disposition visait à rétablir des mécanismes de retenues financières pour absence de service fait, notamment en cas d’exercice du droit de grève par les agents publics. Les auteurs de la saisine critiquaient la pénalisation financière de la grève et dénonçaient une atteinte à l’égalité entre les salariés du secteur public et du privé. Ils soutenaient que ces mesures dissuadaient l’exercice d’un droit constitutionnel sans répondre impérativement aux exigences de la comptabilité publique ou de la continuité du service. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si le législateur peut valablement imposer des retenues forfaitaires pour une cessation concertée du travail d’une durée inférieure à une journée. Elle a distingué la situation des personnels de l’État de celle des agents des autres services publics pour valider seulement une partie du dispositif législatif contesté. L’analyse de cette décision suppose d’examiner la consécration du caractère comptable de la retenue étatique, avant d’étudier la censure du mécanisme automatique imposé aux autres services.
**I. La consécration du caractère comptable de la retenue sur traitement des agents de l’État**
**A. Une mesure de liquidation fondée sur l’absence de service fait**
Le Conseil constitutionnel affirme que le mécanisme de retenue sur la rémunération des agents de l’État se réfère aux règles strictes de la comptabilité publique. Il précise que « la retenue sur traitement est une mesure de portée comptable et n’a pas, par elle-même, le caractère d’une pénalité financière ». Cette qualification juridique permet d’écarter le grief d’une atteinte directe au droit de grève, puisque la mesure s’applique mécaniquement indépendamment de la cause de l’absence. Le juge rappelle que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, autorisant ainsi une conciliation nécessaire avec l’intérêt général.
**B. La subordination de la retenue à une inexécution matériellement constatée**
Pour éviter toute dérive, la décision précise que la constatation de l’inexécution ne doit impliquer « aucune appréciation du comportement personnel de l’agent » pendant le service. Le juge impose que l’inexécution des obligations de service soit « suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans qu’il soit besoin de porter une appréciation ». Cette réserve d’interprétation garantit que la retenue ne se transforme pas en une sanction disciplinaire déguisée, laquelle exigerait une procédure protectrice spécifique pour l’agent concerné. Le fonctionnaire conserve alors ses voies de recours normales pour contester la réalité de l’absence de service fait devant la juridiction administrative compétente le cas échéant.
**II. La censure de l’automaticité de la retenue pour les agents des autres services publics**
**A. La recherche d’une conciliation entre droit de grève et continuité du service**
Le législateur souhaitait éviter le « recours répété à des grèves de courte durée affectant anormalement le fonctionnement régulier des services publics » par une mesure dissuasive. Le Conseil reconnaît au législateur la compétence pour définir les conséquences pécuniaires de la cessation concertée du travail en prenant en considération notamment les contraintes pratiques. La continuité du service public est érigée en principe de valeur constitutionnelle, justifiant des limitations au droit de grève pour assurer le fonctionnement des éléments indispensables. Toutefois, le juge exerce un contrôle de proportionnalité sur les modalités retenues par la loi pour atteindre cet objectif fondamental de sauvegarde de l’intérêt général.
**B. Le caractère disproportionné d’une retenue forfaitaire généralisée**
Le mécanisme prévoyant une retenue égale à une journée de travail pour une grève inférieure à cette durée est finalement jugé contraire à la Constitution. Le juge relève que « la généralité de son champ d’application » ne prend en compte ni la nature des services, ni l’incidence dommageable des cessations concertées. Une telle automaticité pourrait « porter une atteinte injustifiée à l’exercice du droit de grève » en raison de son caractère potentiellement punitif pour les salariés concernés. Cette décision marque une protection renforcée du droit de grève contre des dispositifs législatifs trop rigides qui ne distingueraient pas assez finement les situations de service.