Conseil constitutionnel, Décision n° 87-241 DC du 19 janvier 1988

    Le Conseil constitutionnel a rendu le 30 août 1984 sa décision numéro 84-178 DC concernant l’organisation d’une collectivité territoriale d’outre-mer. La saisine porte sur la conformité à la Constitution de plusieurs articles d’une loi définissant le nouveau statut du territoire concerné. Des requérants soutiennent que les dispositions relatives au conseil exécutif et au pouvoir de substitution du haut-commissaire violent la libre administration. La procédure de contrôle a priori permet au juge de vérifier la validité des textes avant leur entrée en vigueur définitive. La question posée au juge est de savoir si le législateur peut créer des structures dérogatoires sans porter atteinte à l’autonomie locale. Le Conseil affirme la validité des dispositions contestées en se fondant sur l’article 74 relatif aux territoires dotés d’une organisation particulière. Le juge constitutionnel décide que la loi n’est pas contraire à la Constitution après avoir examiné les équilibres du régime institué.

I. La reconnaissance constitutionnelle d’une organisation territoriale dérogatoire

A. L’adaptation législative autorisée par l’article 74     L’article 74 de la Constitution permet au législateur de fixer une « organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres » au sein de la République. Le Conseil juge que cette compétence législative autorise des règles d’organisation distinctes de celles applicables dans les autres collectivités territoriales françaises. La situation spécifique du territoire d’outre-mer justifie ainsi la création d’un conseil exécutif doté de pouvoirs de décision propres et originaux. Cette structure administrative prépare et met en œuvre les délibérations locales sans pour autant affaiblir la légitimité de l’assemblée délibérante élue.

B. La validité du pouvoir de substitution du représentant de l’État     L’article 124 de la loi prévoit un pouvoir de substitution exceptionnelle au profit du haut-commissaire de la République en cas de blocage. Le juge considère qu’aucune règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la loi permette ce pouvoir d’intervention étatique. Ce mécanisme intervient uniquement si l’absence de majorité qualifiée « est de nature à compromettre les intérêts généraux du territoire » de manière durable. Cette mesure de sauvegarde garantit la continuité de l’action publique en cas de blocage institutionnel grave au sein du conseil exécutif. Cette organisation spécifique, bien que dérogatoire au droit commun, s’accompagne toutefois de garanties destinées à préserver l’autonomie réelle de la collectivité.

II. La conciliation entre libre administration et efficacité de l’exécutif

A. Le maintien d’une assemblée délibérante dotée d’attributions effectives     La libre administration suppose que le territoire dispose d’une « assemblée délibérante élue dotée d’attributions effectives » selon les termes exprès de la décision. Le Conseil constitutionnel veille à ce que l’exécutif ne vide pas de sa substance le pouvoir de décision souverain de l’assemblée. Le conseil exécutif reste étroitement lié au congrès local dont il doit impérativement exécuter les décisions prises lors des séances délibérantes. L’équilibre institutionnel est préservé tant que les représentants élus conservent la réalité du pouvoir politique et budgétaire sur le territoire.

B. L’encadrement de l’organisation administrative territoriale     La loi instaure un secrétaire général nommé par le conseil exécutif pour diriger l’ensemble des services de l’administration du territoire. Les articles 72 et 74 ne font nullement obstacle à ce que la loi crée un tel emploi administratif supérieur de direction. Le titulaire reçoit mission de proposer des nominations et de gérer les recrutements au sein de la fonction publique territoriale du territoire. Cette organisation technique ne remet pas en cause le principe de libre administration car le conseil exécutif conserve le pouvoir final.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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