Conseil constitutionnel, Décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juillet 1988, la décision n° 88-244 DC relative à la conformité d’une loi portant amnistie. Ce texte prévoyait des conditions de faveur particulières pour l’outre-mer et organisait la réintégration des représentants du personnel licenciés. Des députés et des sénateurs ont saisi la juridiction afin de contester ces mesures au regard des principes constitutionnels de l’ordre républicain. Le litige opposait la volonté d’apaisement du législateur aux droits des employeurs et au principe d’égalité devant la loi pénale. Les juges devaient déterminer si l’amnistie pouvait légalement varier selon le territoire et imposer la reprise de contrats de travail rompus. La juridiction énonce que l’égalité interdit toute distinction géographique arbitraire tout en encadrant strictement les effets civils de la grâce législative.

I. L’exigence d’une uniformité territoriale des conditions de l’amnistie

A. L’inconstitutionnalité des critères géographiques de clémence Le législateur avait instauré des seuils de peines amnistiables plus élevés pour les infractions commises dans les départements et les territoires d’outre-mer. Les juges affirment que « le simple fait que certaines infractions aient été commises ou sanctionnées dans telle ou telle partie du territoire » est insuffisant. Une telle distinction géographique ne repose sur aucune raison objective en rapport avec les buts de la loi et rompt l’équilibre républicain. En conséquence, les auteurs de faits identiques doivent bénéficier d’un régime unique de faveur, indépendamment du lieu où la condamnation fut prononcée.

B. Le fondement du principe d’égalité devant la loi pénale La décision s’appuie directement sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme précisant que la loi « doit être la même pour tous ». Le principe d’égalité s’impose de manière absolue dès lors que le législateur ne justifie pas de circonstances particulières liées à des événements précis. Cette solution garantit une protection uniforme des citoyens face à la puissance souveraine du Parlement tout en encadrant strictement ses marges de manœuvre. La portée de cette censure réaffirme l’unité de la République contre toute tentation de fragmentation du droit pénal selon des critères purement spatiaux.

II. L’encadrement du droit à la réintégration des salariés amnistiés

A. La reconnaissance d’une compétence législative étendue en matière sociale Les requérants soutenaient que l’amnistie devait rester limitée au domaine pénal et ne pouvait pas s’immiscer dans les rapports nés d’un contrat de travail. Le Conseil rappelle cependant que l’article 34 de la Constitution ne restreint pas la compétence du législateur à la seule sphère des crimes. L’amnistie peut valablement s’étendre à des sanctions professionnelles dès lors qu’elle poursuit un « but d’apaisement politique ou social » jugé nécessaire par la Nation. Cette interprétation souple favorise la paix civile après des périodes de tensions sociales tout en respectant la séparation des pouvoirs constitutionnellement établie.

B. La sanction de l’atteinte disproportionnée aux droits des tiers Le juge limite toutefois la réintégration obligatoire en excluant les cas où le licenciement repose sur une faute lourde commise par l’intéressé. Une telle mesure constituerait un « abus certain de fonctions » et imposerait à l’employeur une contrainte excédant manifestement les sacrifices demandés au nom de l’intérêt général. La décision protège ainsi les victimes et la liberté d’entreprendre en évitant d’imposer la présence de l’auteur de violences sur le lieu de travail. Par cette réserve de constitutionnalité, le Conseil opère une conciliation équilibrée entre l’objectif de réconciliation nationale et le respect des libertés individuelles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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