Conseil constitutionnel, Décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juillet 1988, une décision d’importance capitale concernant la conformité d’une loi d’amnistie aux principes constitutionnels. Plusieurs membres du Parlement ont contesté les dispositions relatives aux différences territoriales de traitement et à la réintégration forcée des salariés protégés. Les auteurs des saisines soutenaient que le législateur excédait sa compétence en intervenant dans le domaine des contrats privés et violait le principe d’égalité. La question centrale portait sur les limites du pouvoir législatif en matière d’amnistie face aux droits et libertés constitutionnellement garantis à autrui. Le juge a validé l’extension de l’amnistie au domaine disciplinaire tout en censurant les discriminations géographiques et les réintégrations excessives. L’examen de la compétence législative précède l’analyse des limites imposées par la sauvegarde des droits des tiers.

I. L’exercice de la compétence législative en matière d’amnistie

A. L’extension matérielle de l’amnistie au-delà du domaine pénal

Le juge constitutionnel affirme d’emblée que la compétence du législateur ne se limite pas strictement au droit pénal classique pour les mesures d’amnistie. Il écarte l’argument d’une tradition républicaine interdisant d’affecter les rapports nés de contrats de travail de droit privé au sein de ces lois. Le Conseil souligne que l’article 34 de la Constitution ne restreint pas l’amnistie aux seuls crimes et délits réprimés par le code pénal. Les sages considèrent ainsi que le législateur a pu « étendre le champ d’application de la loi d’amnistie à des sanctions disciplinaires ou professionnelles ». Cette extension est justifiée par la poursuite d’un « but d’apaisement politique ou social » qui constitue la finalité traditionnelle de la clémence législative. Le législateur dispose donc d’une marge d’appréciation pour définir les faits dont il souhaite favoriser l’oubli dans l’intérêt de la cohésion nationale.

B. L’unité du régime juridique au regard du principe d’égalité

La décision rappelle fermement que le principe d’égalité s’oppose à ce que le régime d’amnistie varie selon le lieu de commission de l’infraction. Le Conseil constitutionnel s’appuie sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour censurer les dispositions géographiquement différenciées. Il juge que « le simple fait que certaines infractions aient été commises ou sanctionnées dans telle ou telle partie du territoire national » ne permet pas de distinction. Cette rupture d’égalité ne repose sur aucune raison objective en rapport direct avec les buts poursuivis par la loi soumise à son examen. Seule la relation des infractions avec des événements déterminés pourrait justifier une référence spécifique aux dates et aux lieux caractérisant ces mêmes événements. L’unité du droit applicable sur l’ensemble du territoire national demeure la règle impérative pour le législateur lorsqu’il édicte des mesures de pardon.

II. La protection des droits des tiers face à l’amnistie

A. La légitimité de la réintégration dans un but d’apaisement social

Le juge reconnaît au législateur la faculté d’imposer la réintégration de certains salariés protégés ayant commis une faute durant l’exercice de leurs fonctions. Il estime que les difficultés inhérentes aux mandats de représentant du personnel ou de responsable syndical justifient une protection découlant d’exigences constitutionnelles. Le Conseil précise que la loi peut prévoir qu’un délégué ayant commis une faute non lourde « a droit, dans les conditions prévues par la loi, à être réintégré ». Cette mesure ne constitue pas une charge manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi par l’autorité législative. La société peut imposer à ses membres des contraintes découlant de la nécessité de restaurer la paix sociale après des périodes de tensions. Cette validation de principe de la remise en l’état de la situation professionnelle demeure toutefois strictement encadrée par le respect d’autrui.

B. La sanction de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre

Le Conseil constitutionnel censure la réintégration forcée des salariés licenciés pour une faute lourde, car elle porterait une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre. Il juge que la contrainte pesant sur l’employeur victime d’un abus de mandat « excéderait manifestement les sacrifices » pouvant être demandés aux individus. Le respect des droits des personnes étrangères aux faits amnistiés impose des limites infranchissables à l’exercice de la compétence législative en la matière. Les juges soulignent notamment que la réintégration est exclue lorsque les fautes lourdes ont eu pour victimes d’autres membres du personnel de l’entreprise. En imposant la présence d’auteurs de violences sur le lieu de travail, le législateur méconnaîtrait la liberté personnelle des victimes et de l’employeur. La conciliation nécessaire entre le droit à l’oubli et les libertés individuelles conduit ainsi à l’invalidation partielle du dispositif de réintégration.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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