Conseil constitutionnel, Décision n° 89-252 DC du 7 juin 1989

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 mai 1989, une décision importante relative à la modification du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. La question juridique traitée portait sur l’organisation des travaux législatifs et plus précisément sur la composition des commissions spéciales. L’Assemblée nationale avait adopté une résolution visant à accroître les effectifs de ces organes temporaires chargés d’examiner certains textes de loi. Saisi obligatoirement pour vérifier la conformité de ce règlement, le juge constitutionnel devait se prononcer sur l’élargissement de ces structures de travail. Le litige concernait la compatibilité de l’augmentation du nombre de commissaires avec les dispositions de l’article 43 de la Constitution française. Le Conseil constitutionnel a décidé que les modifications adoptées « ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution » et a déclaré la résolution conforme. L’étude de cette solution permet d’analyser l’extension des structures de travail législatif avant d’apprécier la liberté d’organisation laissée aux assemblées parlementaires.

**I. L’extension encadrée des structures de travail législatif**

Le juge constitutionnel valide l’augmentation significative de l’effectif des commissions spéciales chargées d’examiner les projets ou les propositions de loi.

**A. L’accroissement quantitatif des membres des commissions**

La résolution soumise à l’examen du juge constitutionnel a pour objet de « porter de 31 à 57 le nombre des membres des commissions spéciales ». Cette évolution double presque l’effectif initial de ces organes prévus par le premier alinéa de l’article 43 de la Constitution. Cette augmentation numérique permet d’assurer une représentation plus fidèle de la diversité politique siégeant au sein de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel valide cette extension car elle respecte les principes fondamentaux régissant l’organisation interne du travail législatif. L’élargissement de ces structures favorise une participation accrue des députés aux débats préalables à l’examen des textes en séance publique.

**B. La préservation de la diversité des origines parlementaires**

Les modifications « portent corrélativement de 15 à 28 le nombre maximum de membres d’une commission spéciale appartenant à une même commission permanente ». Ce plafonnement garantit que la commission spéciale ne devienne pas une simple émanation d’une seule structure thématique déjà existante. Le respect de ce ratio assure une complémentarité des expertises entre les commissaires issus de différents horizons législatifs. Le juge estime que ce mécanisme de ventilation interne demeure conforme aux équilibres institutionnels voulus par les rédacteurs de la Constitution. La décision sécurise ainsi la procédure législative en validant une répartition proportionnelle et cohérente des sièges au sein de ces commissions.

**II. La consécration de la liberté d’organisation parlementaire**

Par cette décision, le Conseil constitutionnel reconnaît une marge de manœuvre substantielle aux assemblées pour définir leurs propres modalités de fonctionnement interne.

**A. Une interprétation souple des exigences de l’article 43**

L’article 43 de la Constitution prévoit la création de commissions spéciales sans en fixer précisément le nombre ou la composition minimale. Le juge constitutionnel adopte une position de retrait en refusant d’imposer un cadre rigide à la volonté de l’Assemblée nationale. Il se borne à vérifier que les modifications proposées ne heurtent pas directement une norme constitutionnelle ou un principe fondamental. Cette approche respecte l’autonomie réglementaire des assemblées, laquelle constitue une garantie essentielle de la séparation des pouvoirs. L’absence de contrariété relevée par le juge souligne le caractère strictement organisationnel de la résolution adoptée par les députés.

**B. Une solution au service de l’efficacité du débat législatif**

La validation de ces dispositions permet d’adapter l’outil parlementaire à la complexité croissante des textes soumis à l’examen de la chambre. En autorisant des commissions plus vastes, le Conseil favorise un débat approfondi en amont de la séance publique solennelle. La fluidité des travaux législatifs se trouve renforcée par une meilleure répartition des membres au sein des instances spécialisées de l’Assemblée. Cette décision de 1989 illustre la conciliation entre le respect des normes constitutionnelles et le pragmatisme nécessaire à la vie parlementaire. Le juge confirme que l’organisation interne appartient prioritairement aux représentants de la Nation lorsqu’ils respectent le cadre constitutionnel.

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Hassan KOHEN
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