Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 9 janvier 1990, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi du 2 août 1989. Cette réforme législative modifiait l’ordonnance du 2 novembre 1945 afin d’encadrer les conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire national. Le texte prévoyait qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière puisse demander l’annulation de l’arrêté devant le juge administratif. Le recours devait être exercé dans les vingt-quatre heures suivant la notification et bénéficiait d’un effet suspensif automatique jusqu’à la décision juridictionnelle définitive. Les auteurs de la saisine contestaient cette disposition, estimant qu’elle créait une discrimination injustifiée entre les ressortissants nationaux et les personnes étrangères. Selon leur argumentation, le principe d’égalité devant la loi était méconnu puisque les nationaux ne disposaient pas d’une telle garantie de recours suspensif. Le juge constitutionnel devait alors déterminer si l’octroi d’un recours suspensif spécifique aux étrangers constituait une rupture d’égalité contraire aux principes républicains fondamentaux. Le Conseil rejette ce grief en soulignant que les étrangers se trouvent dans une situation juridique distincte de celle des citoyens français. La différence de traitement instaurée par le législateur repose sur des motifs d’intérêt général en lien direct avec l’objet de la loi examinée.
I. La consécration d’un régime contentieux dérogatoire pour les mesures d’éloignement
A. L’instauration d’une procédure juridictionnelle aux effets suspensifs
Le législateur a organisé une procédure particulière permettant de contester la légalité des mesures d’éloignement devant la juridiction de l’ordre administratif compétente. L’article premier de la loi prévoit que le recours suspend l’exécution de l’arrêté de reconduite jusqu’à l’intervention du jugement de première instance. Cette suspension automatique déroge au droit commun du contentieux administratif, où le recours n’a traditionnellement pas de caractère suspensif pour le requérant. La loi précise toutefois que les mesures de surveillance « peuvent être appliquées dès l’intervention de l’arrêté », garantissant ainsi une certaine réactivité administrative. Le texte prescrit que « cet arrêté ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification » par l’autorité. Si le juge est saisi, l’exécution demeure suspendue jusqu’à ce qu’il ait statué sur le bien-fondé de la demande d’annulation formulée.
B. La reconnaissance d’une situation juridique spécifique aux ressortissants étrangers
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’égalité n’interdit pas de régler de façon différente des situations qui ne sont pas identiques entre elles. En l’espèce, les conditions de séjour des étrangers sont soumises à un régime juridique conférant à l’autorité administrative des pouvoirs particulièrement étendus. Le juge relève que « les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux » au sein de ce cadre normatif. Cette distinction objective permet au législateur d’aménager des règles de procédure distinctes sans pour autant méconnaître les principes d’égalité devant la justice. La situation particulière des personnes menacées d’une mesure d’éloignement justifie l’adoption de garanties procédurales adaptées à la gravité de la décision prise. Le principe d’égalité n’est ainsi pas méconnu dès lors que la différence de traitement est en rapport avec l’objet de la loi.
II. La conciliation constitutionnelle entre efficacité administrative et sauvegarde des droits
A. La justification du traitement différencié par l’objectif de la loi
La décision souligne que la différence de traitement instaurée doit être en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit formellement. L’objectif poursuivi par le texte est d’assurer « l’exécution effective de l’arrêté préfectoral » tout en préservant les droits fondamentaux des personnes visées. Le caractère suspensif du recours apparaît alors comme une modalité nécessaire pour concilier l’efficacité de l’éloignement et la protection juridictionnelle réelle. L’intérêt général attaché au contrôle de l’immigration légitime que des garanties spécifiques soient accordées aux étrangers menacés d’une mesure de reconduite. Le Conseil constitutionnel valide cette approche en considérant que les règles spécifiques instituées par le texte ne portent pas atteinte au principe d’égalité. La mesure législative permet de sécuriser juridiquement l’éloignement forcé tout en offrant un recours effectif avant que la décision ne devienne irréversible.
B. Le renforcement des garanties individuelles face aux pouvoirs de l’administration
En validant ce dispositif, le Conseil constitutionnel confirme que la protection des droits des administrés peut légitimement varier selon la nature des mesures. La solution préserve la conformité à l’article 6 de la Déclaration de 1789 disposant que la loi « doit être la même pour tous ». Le juge constitutionnel estime que les règles spécifiques ne portent pas atteinte aux principes supérieurs, car elles répondent à des nécessités juridiques. Cette jurisprudence stabilise le régime du contentieux des étrangers en offrant un équilibre entre les prérogatives administratives et les libertés individuelles protégées. Le recours suspensif devient ainsi une pièce maîtresse du droit des étrangers, garantissant que le contrôle de légalité précède toujours l’exécution matérielle. La décision consacre la possibilité pour le législateur d’aménager des procédures spéciales afin de « sauvegarder les droits des intéressés » dans des contextes particuliers.