Conseil constitutionnel, Décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 juillet 1990, une décision relative à la loi sur la révision générale des évaluations foncières. Plusieurs saisines contestaient la régularité de la procédure d’adoption de la loi ainsi que la constitutionnalité de son contenu fiscal et administratif. Les requérants affirmaient notamment que l’introduction d’une nouvelle taxe départementale par voie d’amendement méconnaissait les limites de l’initiative législative des parlementaires. Ils invoquaient également une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales en raison du plafonnement imposé aux ressources fiscales des départements. Le juge devait alors déterminer si le droit d’amendement autorisait l’insertion de telles mesures et si l’autonomie financière locale restait suffisamment garantie. La haute instance valide l’essentiel du dispositif mais censure un cavalier législatif relatif à l’urbanisme et une délégation de compétence irrégulière. L’étude de la protection de la procédure législative précédera celle de la mise en œuvre des principes d’autonomie et d’égalité.

I. La préservation de l’intégrité de la procédure législative et du droit d’amendement

A. L’exigence d’un lien suffisant entre l’amendement et le texte initial

Le juge rappelle que les adjonctions au texte en cours de discussion ne sauraient être sans lien avec ce dernier sans méconnaître la Constitution. L’amendement instaurant la taxe départementale est jugé conforme car il se rattache directement à la fiscalité perçue au profit des collectivités territoriales. Cependant, les dispositions concernant l’urbanisme en montagne sont déclarées contraires car elles « étaient dépourvues de tout lien avec le texte en discussion ». Cette censure préserve la clarté du débat parlementaire en excluant les mesures étrangères à l’objet principal du projet de loi initialement déposé.

B. La sanction de l’incompétence négative quant aux modalités d’entrée en vigueur

Le législateur doit exercer pleinement sa compétence en fixant lui-même les règles fondamentales concernant l’application des lois dans le temps. Le Conseil censure ainsi le renvoi au pouvoir réglementaire pour déterminer la date d’application de la taxe dans les départements d’outre-mer. Cette disposition est invalidée « en tant qu’elles renvoient à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la date d’application ». La décision impose ensuite au Parlement de ne pas se déposséder de ses prérogatives essentielles au profit d’une autorité administrative subordonnée. Le respect de cette exigence formelle permet enfin au juge d’apprécier la validité des limitations apportées aux principes de fond.

II. L’encadrement des principes de libre administration et d’égalité devant l’impôt

A. La validité du plafonnement temporaire des ressources fiscales locales

La libre administration des collectivités territoriales s’exerce dans les conditions prévues par la loi conformément aux exigences posées par l’article 72. Le législateur peut limiter les ressources fiscales locales tant que ces restrictions n’entravent pas la gestion autonome des conseils élus. Le juge estime que « le plafonnement envisagé, en dépit des contraintes qu’il peut entraîner, n’est pas de nature à entraver la libre administration ». Le caractère purement temporaire de la mesure justifie cette atteinte limitée visant à prévenir une hausse excessive de la charge fiscale globale.

B. Le respect de l’égalité par l’utilisation de critères d’imposition objectifs

Le principe d’égalité devant les charges publiques impose au législateur de fonder ses décisions fiscales sur des critères rationnels et parfaitement objectifs. La majoration uniforme des frais de recouvrement est jugée constitutionnelle puisqu’elle repose sur le montant total des impôts directs effectivement acquittés. Le Conseil précise ainsi que le législateur a pu « majorer le taux de cette imposition de façon uniforme » sans créer de discrimination injustifiée. La décision confirme la large liberté du Parlement dans la détermination de l’assiette des taxes destinées à couvrir les frais administratifs d’État.

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Hassan KOHEN
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