Le Conseil constitutionnel, par une décision du 6 décembre 1990, s’est prononcé sur la conformité d’une loi relative au calendrier électoral. Ce texte visait à faire coïncider les renouvellements des conseils généraux et régionaux afin de limiter l’abstention lors de ces scrutins locaux. Des sénateurs et des députés ont saisi la juridiction car ils estimaient que l’allongement des mandats en cours portait atteinte à la souveraineté nationale. Ils invoquaient également une violation des principes d’égalité et de libre administration des collectivités territoriales garantis par la Constitution. La question posée consistait à déterminer si le législateur pouvait modifier la durée des fonctions électives pour favoriser la participation des citoyens au suffrage. Les juges ont estimé que la réforme ne méconnaissait aucun principe constitutionnel dès lors qu’elle poursuivait un but d’intérêt général manifeste.
I. L’affirmation de la compétence législative en matière d’organisation des scrutins locaux
A. La légitimité de l’objectif de lutte contre l’abstention électorale
Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur dispose d’une compétence étendue pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales. Il précise que les autorités publiques peuvent « légitimement rechercher les moyens de susciter une plus forte participation des citoyens aux consultations électorales ». Cette mission s’inscrit dans la volonté de renforcer la vitalité de la vie démocratique au sein des différents échelons territoriaux de la République. En validant cette finalité, le juge constitutionnel reconnaît que la lutte contre le désintérêt des électeurs constitue une justification pertinente pour modifier le calendrier.
B. La reconnaissance d’une liberté de choix des modalités techniques de la réforme
La juridiction refuse de censurer les moyens techniques retenus par le Parlement dès lors qu’ils ne sont pas manifestement inappropriés à l’objectif. Elle souligne qu’il ne lui appartient pas « de rechercher si l’objectif que s’est assigné le législateur n’aurait pu être atteint par d’autres voies ». Le contrôle juridictionnel se limite ainsi à vérifier l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des modalités concrètes de mise en œuvre de la concomitance. Cette position préserve la marge de manœuvre du législateur dans l’organisation pratique des opérations de vote et des campagnes électorales simultanées.
II. L’encadrement strict des dérogations temporaires aux principes constitutionnels
A. La validation de l’allongement exceptionnel des mandats par l’intérêt général
L’extension de la durée des mandats en cours est admise à la condition de respecter une périodicité raisonnable de consultation des électeurs. Le Conseil relève que les modalités définies pour permettre la mise en œuvre de la réforme « revêtent un caractère exceptionnel et transitoire ». Ces ajustements ne sont pas contraires à l’article 3 de la Constitution car ils permettent d’aboutir à un système électoral plus cohérent. La stabilité du mandat s’efface temporairement devant la nécessité de réorganiser globalement la périodicité des élections départementales et régionales selon un calendrier unifié.
B. Le maintien de l’égalité devant le suffrage malgré les disparités transitoires
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général. Le juge observe que les différences de traitement constatées entre les catégories d’élus « sont limitées dans le temps et doivent se résorber à terme ». Ces disparités dans la durée des mandats trouvent leur justification dans la volonté d’assurer une participation accrue du corps électoral aux deux scrutins. La décision confirme ainsi que les mesures transitoires sont proportionnées aux objectifs de la réforme sans porter une atteinte excessive aux droits des candidats.