Le Conseil constitutionnel a rendu le 25 juillet 1989 une décision fondamentale concernant la loi relative à la prévention du licenciement économique et au conseiller du salarié. Ce texte prévoyait la création d’une liste départementale de conseillers destinés à assister les travailleurs dont l’entreprise est dépourvue d’institutions représentatives du personnel. Les auteurs de la saisine critiquaient des garanties d’emploi jugées exorbitantes et des charges imposées aux employeurs qu’ils estimaient manifestement disproportionnées au regard de l’intérêt général. La question posée aux juges consistait à déterminer si le législateur peut limiter les droits de l’employeur pour assurer l’exercice normal de fonctions de représentation. Le juge constitutionnel a validé l’intégralité du dispositif en soulignant que ces principes ne portaient pas atteinte à la substance des droits de la direction. Cette solution repose d’abord sur la reconnaissance d’un statut protecteur légitime avant de s’assurer du respect du principe de proportionnalité dans les contraintes imposées.
I. L’affirmation de la compétence législative pour instaurer une protection fonctionnelle
A. Le fondement constitutionnel de la création d’un statut protecteur Le Conseil constitutionnel rappelle que « la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical » conformément à l’article 34 de la Constitution. Le législateur dispose ainsi d’une marge de manœuvre importante pour investir certaines personnes de fonctions particulières dans l’intérêt collectif des travailleurs du secteur privé. Cette compétence permet d’édicter des règles de protection spécifiques dès lors qu’il n’est pas « porté atteinte à la substance » des droits et libertés de l’employeur. La décision consacre la faculté pour le pouvoir législatif de définir un statut autonome destiné à permettre « un exercice normal de leurs fonctions » par les intéressés. L’institution du conseiller du salarié s’inscrit donc naturellement dans ce cadre constitutionnel protecteur sans empiéter indûment sur le domaine réglementaire ou contractuel.
B. La définition d’une mission d’assistance au service de l’intérêt général L’intervention du conseiller extérieur vise spécifiquement les situations où les structures classiques de représentation sont absentes au sein de l’organisation productive du travail habituelle. Le juge précise que ce tiers est « chargé d’assister et d’informer le salarié sur l’étendue de ses droits » lors de la phase préalable au licenciement. Cette mission d’accompagnement individuel remédie à l’isolement du travailleur et garantit un meilleur équilibre des relations contractuelles au moment de leur éventuelle rupture définitive. Les dispositions relatives à ses attributions sont déclarées conformes car elles répondent à un besoin concret d’information juridique et sociale dans les petites structures. L’examen de la validité de ce nouveau statut nécessite toutefois une analyse détaillée des charges économiques résultant directement de sa mise en œuvre effective.
II. L’encadrement des contraintes imposées à l’employeur au regard des libertés économiques
A. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques Les griefs relatifs au coût financier du temps passé en mission par le conseiller sont écartés grâce au mécanisme de remboursement prévu par le texte. Le législateur a pris le soin de prescrire « le remboursement par l’État des salaires maintenus » ainsi que des charges sociales afférentes à ces périodes d’absence. Ce dispositif garantit que les obligations salariales ne créent pas « une rupture de l’égalité de tous devant les charges publiques » au détriment exclusif des entreprises. De même, les congés de formation sont maintenus dans des limites raisonnables et restent déductibles des participations obligatoires au financement de la formation professionnelle continue. La décision souligne ainsi que l’ampleur des sacrifices demandés ne dépasse pas les seuils acceptables pour des mesures prises dans un but d’intérêt général.
B. Le maintien des garanties juridictionnelles face à la protection contre le licenciement La loi prévoit que le licenciement d’un conseiller du salarié doit être soumis aux exigences applicables au délégué syndical avec une autorisation administrative préalable. Les auteurs de la saisine dénonçaient un obstacle excessif au pouvoir de direction, mais le juge constitutionnel valide cette protection exceptionnelle pour assurer l’indépendance fonctionnelle. L’employeur conserve en effet la « faculté de contester devant le juge de l’excès de pouvoir » tout refus opposé par l’autorité administrative compétente en matière de travail. Cette voie de recours effective prévient tout arbitraire et assure le respect des intérêts légitimes de la partie qui souhaite rompre le contrat de travail. La conciliation opérée entre la protection des fonctions sociales et la liberté d’entreprendre apparaît ainsi équilibrée et conforme aux exigences de la norme suprême.