Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 90-283 DC du 28 décembre 1990, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution d’une loi relative à la santé publique. Ce texte faisait l’objet de contestations portant sur la régularité de son adoption et sur le contenu de diverses dispositions normatives. Les auteurs de la saisine critiquaient l’introduction par voie d’amendement d’articles dépourvus de lien avec le projet de loi initial déposé devant le Parlement. Ils invoquaient aussi une méconnaissance de la liberté d’entreprendre, du droit de propriété et du principe d’égalité concernant le régime de tarification hospitalière. La juridiction devait déterminer si l’exercice du droit d’amendement respectait les exigences constitutionnelles sans porter d’atteinte excessive aux libertés économiques. Le juge invalide plusieurs dispositions pour vice de procédure tout en validant le fond des réformes relatives aux assurances sociales. L’examen de cette décision permet d’aborder le contrôle de la procédure législative avant d’analyser la conciliation des libertés avec l’intérêt général.
I. L’encadrement de la procédure législative par le contrôle des amendements
La juridiction constitutionnelle rappelle que le droit d’amendement constitue un corollaire indispensable de l’initiative législative reconnue aux membres du Parlement. Elle précise toutefois que les adjonctions apportées en cours de discussion ne sauraient « ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l’exercice du droit d’amendement ». Cette exigence de connexité garantit la clarté des débats parlementaires en évitant l’insertion de dispositions totalement étrangères au projet de loi initial. Le Conseil constitutionnel vérifie donc si les amendements critiqués se rattachent aux domaines de la santé publique, des assurances sociales ou de la fonction publique hospitalière.
A. L’exigence d’une connexité matérielle avec le texte initial
Le Conseil constitutionnel procède à un examen détaillé de chaque article contesté afin de vérifier son rattachement au périmètre du texte déposé. Il considère que les mesures relatives à la cessation d’activité des agents publics présentent un lien suffisant avec l’objet de la loi. Ces dispositions touchent directement à l’organisation de la sécurité sociale ou à son mode de financement, ce qui justifie leur maintien. L’analyse du cadre législatif initial permet ainsi de délimiter le champ d’intervention légitime du Parlement lors de l’exercice de son droit de modification.
B. La sanction des dispositions étrangères à l’objet de la loi
Plusieurs articles sont déclarés contraires à la Constitution car ils traitent de sujets manifestement étrangers aux thématiques de la santé publique. Le juge estime que ces dispositions sont « dépourvues de lien avec le texte soumis à la délibération des assemblées » et doivent être censurées. Cette rigueur assure le respect des prérogatives constitutionnelles tout en protégeant la cohérence globale de la production normative au sein du Parlement.
II. La conciliation des libertés économiques avec l’impératif de santé publique
Le Conseil constitutionnel rejette les griefs portant sur le fond des dispositions relatives à l’homologation des tarifs des établissements de soins privés. Il rappelle que la liberté d’entreprendre n’est « ni générale ni absolue » et peut subir des limitations exigées par l’intérêt général. Les mesures contestées visent principalement à maîtriser l’évolution des dépenses de santé pour garantir la pérennité du système de protection sociale. L’équilibre entre les droits individuels et les nécessités collectives est maintenu par une évaluation de la proportionnalité des restrictions imposées.
A. La validité des limitations apportées à la liberté d’entreprendre
Le législateur peut apporter des limitations à la liberté d’entreprendre à condition qu’elles ne dénaturent pas la portée de ce droit fondamental. Les critères d’homologation des tarifs conventionnels répondent à un motif d’intérêt général lié à la politique sociale et sanitaire de l’État. Concernant le droit de propriété, le juge précise que les restrictions résultant de l’homologation ne constituent pas une dépossession arbitraire sans indemnisation. Ces dispositions réglementent l’activité économique sans emporter de transfert de propriété, ce qui rend les moyens invoqués par les requérants inopérants.
B. Le respect du principe d’égalité et de la protection de la santé
L’instauration de conventions régionales pour fixer les tarifs d’hospitalisation ne méconnaît pas le principe d’égalité entre les différents établissements privés. Cette modalité permet de tenir compte de la spécificité des situations locales pour assurer une mise en œuvre adaptée des règles législatives. Le texte garantit ainsi l’accès aux soins pour tous les citoyens tout en préservant le libre choix de l’établissement par les patients. La décision consacre la primauté des objectifs de santé publique sur les intérêts particuliers des acteurs économiques du secteur hospitalier.