Le Conseil constitutionnel a rendu le 9 mai 1991 une décision capitale relative à la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse. Cette espèce intervient après l’adoption d’un texte législatif visant à renforcer l’autonomie administrative et la reconnaissance culturelle de l’île de Corse. Des députés et sénateurs ont déféré cette loi au juge constitutionnel en invoquant plusieurs griefs portant sur le fond et la procédure. Les requérants contestaient particulièrement la notion de peuple corse et les modalités d’organisation de la nouvelle collectivité territoriale. La question de droit posée au Conseil constitutionnel portait sur la possibilité de reconnaître juridiquement une composante du peuple français sans rompre l’unité nationale. Le juge devait aussi déterminer si le législateur pouvait créer une collectivité aux compétences étendues sans empiéter sur les prérogatives gouvernementales. Le Conseil constitutionnel a censuré la référence au peuple corse tout en validant l’essentiel de l’organisation particulière de la collectivité.
**I. L’affirmation de l’unicité constitutionnelle du peuple français**
**A. Le concept unitaire de peuple français à valeur constitutionnelle**
Le juge constitutionnel fonde sa décision sur une lecture rigoureuse du bloc de constitutionnalité pour définir la composition de la nation. Il rappelle que la Déclaration de 1789 et le préambule de 1946 émanent des représentants du seul peuple français souverain. Le Conseil affirme ainsi que « le concept juridique de peuple français a valeur constitutionnelle » afin d’exclure toute tentative de subdivision législative. Cette catégorie unitaire constitue le socle de la souveraineté nationale et s’oppose à la reconnaissance de droits collectifs à des groupes particuliers. Le texte constitutionnel distingue uniquement le peuple français des peuples d’outre-mer auxquels est reconnu un droit spécifique à la libre détermination.
L’unité du peuple français est présentée comme une condition indispensable à l’exercice de la démocratie et au respect de la souveraineté. Le législateur ne dispose pas de la liberté de fragmenter cette entité globale par la création de catégories juridiques intermédiaires ou locales. Cette interprétation stricte garantit que chaque citoyen appartient à la nation sans que son origine géographique ne vienne altérer sa qualité juridique. Le juge constitutionnel protège ici une conception universaliste de la citoyenneté qui refuse de prendre en compte les appartenances communautaires ou historiques.
**B. L’inconstitutionnalité de la reconnaissance d’une composante territoriale**
Le Conseil constitutionnel censure l’article premier de la loi qui évoquait la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse. Il souligne que la France est une République indivisible qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans aucune distinction. La mention du « peuple corse, composante du peuple français » est déclarée contraire à la Constitution car elle méconnaît l’unicité du corps social. La Loi fondamentale ne connaît que le peuple français composé de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Cette décision interdit au législateur de consacrer juridiquement des particularismes ethniques ou culturels au sein de la population résidant sur le territoire.
La décision précise que les droits liés à l’insularité doivent impérativement s’exercer dans le respect de l’unité nationale et du cadre constitutionnel. La censure de cette disposition symbolique n’entraîne pas pour autant l’invalidation de l’ensemble de la loi portant statut de la collectivité. Le juge estime en effet que ces termes ne sont pas inséparables des autres mécanismes administratifs et financiers prévus par le texte. La protection de l’unité nationale ne fait cependant pas obstacle à une adaptation des structures administratives locales aux réalités géographiques.
**II. L’encadrement de l’innovation institutionnelle et fonctionnelle**
**A. La validité de la création d’une catégorie nouvelle de collectivité**
Le juge valide la création d’une collectivité territoriale à statut spécifique en s’appuyant sur les dispositions de l’article soixante-douze de la Constitution. Le législateur peut librement créer une nouvelle catégorie de collectivité territoriale même si celle-ci ne comprend qu’une seule unité géographique déterminée. La loi peut ainsi doter la Corse d’une organisation particulière sans méconnaître les principes de la décentralisation applicables sur le territoire métropolitain. Le Conseil considère que « cette organisation spécifique à caractère administratif de la collectivité territoriale de Corse ne méconnaît pas l’article soixante-douze ». L’existence d’un conseil exécutif responsable devant une assemblée délibérante respecte le principe constitutionnel de libre administration des collectivités.
Le législateur peut attribuer des compétences étendues en matière de développement économique ou de culture sans porter atteinte aux attributions des départements. Cette flexibilité institutionnelle permet de répondre aux besoins propres de l’insularité tout en maintenant la Corse dans le cadre juridique commun. L’enseignement de la langue et de la culture corses est également validé dès lors qu’il conserve un caractère strictement facultatif pour les élèves. Cette reconnaissance de la spécificité corse demeure encadrée par le maintien des prérogatives de l’État sur l’ensemble du territoire de la collectivité.
**B. La préservation de la souveraineté et des équilibres institutionnels**
Le Conseil constitutionnel veille à ce que les innovations législatives ne dénaturent pas les compétences respectives du Gouvernement et du Parlement national. Il censure ainsi les dispositions qui faisaient obligation au Premier ministre de justifier sa réponse aux propositions émanant de l’assemblée locale. Le législateur ne saurait enjoindre au chef du Gouvernement de se prononcer dans un délai déterminé sur une modification de la législation. Cette contrainte procédurale méconnaîtrait les pouvoirs que la Constitution attribue en propre aux autorités nationales dans l’exercice de leur mission. La souveraineté nationale appartient au peuple et s’exerce par ses représentants sans qu’une collectivité ne puisse s’immiscer dans ce processus.
Enfin, le juge invalide les prérogatives particulières accordées aux parlementaires élus dans les départements de Corse dans le cadre de la procédure législative. Tout mandat impératif est nul et les membres du Parlement ont la qualité de représentants du peuple français dans son intégralité. Le législateur ne peut pas faire bénéficier certains élus de droits d’information spécifiques en raison de leur circonscription d’élection territoriale. Cette rupture d’égalité entre les parlementaires porterait atteinte au caractère national du mandat et à la cohérence de l’élaboration de la loi. Le Conseil maintient ainsi une séparation nette entre la gestion des affaires locales et l’exercice de la puissance législative souveraine.