Le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 juillet 1991, une décision fondamentale concernant la loi autorisant l’approbation de la convention d’application d’un accord international majeur. Plusieurs requérants ont saisi la haute juridiction afin de contester la conformité de cet engagement aux principes essentiels de la souveraineté nationale. Les auteurs de la saisine soutenaient que la suppression des contrôles aux frontières et la coopération policière transfrontalière portaient atteinte aux conditions d’exercice du pouvoir étatique. La requête critiquait également le système d’information commun, les règles d’extradition ainsi que l’exclusion de certains territoires du champ d’application de la convention. La juridiction devait ainsi déterminer si ces stipulations internationales imposaient une révision préalable de la norme suprême pour autoriser légalement l’approbation du texte. Le juge décide finalement que la loi n’est pas inconstitutionnelle car l’État conserve ses compétences essentielles en matière de police et de protection de l’ordre public.
I. La préservation de la souveraineté nationale face à l’ouverture des frontières
A. La distinction juridique entre contrôle des personnes et délimitation territoriale
La haute juridiction affirme que « le franchissement des frontières sans qu’un contrôle des personnes soit nécessairement effectué n’est pas assimilable à une suppression » des limites étatiques. Cette analyse permet de rejeter le grief tiré d’une incertitude sur la compétence territoriale nationale, car les frontières juridiques de la collectivité demeurent inchangées. Le juge précise que « la suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à l’exercice des compétences de police » sur le territoire. L’État préserve ainsi son pouvoir souverain d’assurer la sauvegarde de l’ordre public grâce au maintien des prérogatives des autorités nationales compétentes en la matière.
B. L’encadrement strict de la coopération policière transfrontalière
L’autorisation des poursuites transfrontalières par des agents étrangers ne constitue pas un transfert de souveraineté illicite en raison des limites strictes imposées par la convention. La juridiction relève que les agents poursuivants « ne disposent en aucun cas du droit d’interpellation » et que l’accès aux domiciles privés leur demeure formellement interdit. Cette procédure n’est ni générale ni discrétionnaire puisqu’elle s’applique uniquement à des hypothèses d’infractions flagrantes d’une gravité particulière ou d’évasion de personnes détenues. La décision souligne que le respect des dispositions législatives nationales assurant la sauvegarde de la liberté individuelle s’impose rigoureusement aux agents de chaque État signataire.
II. La garantie des droits fondamentaux et l’indivisibilité du territoire
A. La protection maintenue du droit d’asile et des libertés individuelles
La décision rappelle que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». L’existence d’un État responsable unique pour le traitement des demandes n’entrave pas ce principe grâce à la clause de souveraineté réservée par la convention internationale. Cette stipulation permet aux autorités nationales d’assurer le traitement d’une demande d’asile « même si la responsabilité incombe à une autre Partie » signataire de l’accord. Le système d’information commun est également validé car il comporte un dispositif protecteur empêchant tout détournement de finalité dans l’utilisation des données à caractère personnel.
B. La validité constitutionnelle du champ d’application territoriale restreint
L’exclusion de certains territoires d’outre-mer du périmètre de la convention ne méconnaît pas le principe d’indivisibilité affirmé par le premier article de la norme suprême. Le juge considère que cette limitation géographique se justifie par l’objet même du traité visant uniquement la suppression des contrôles opérés aux « frontières communes » des signataires. L’absence de clause de dénonciation expresse ne constitue pas non plus un abandon de souveraineté car les modifications de l’engagement supposent toujours un commun accord. La juridiction refuse enfin de contrôler la conformité de la convention à d’autres traités, confirmant ainsi son incompétence constante pour opérer un contrôle de conventionnalité.