Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 juillet 1991, une décision portant sur la conformité d’une résolution modifiant le règlement d’une assemblée parlementaire. Cette résolution, adoptée par la chambre haute le 29 juin 1991, vise à transformer la composition numérique des commissions spéciales législatives. Le texte initial prévoyait un plafond maximal de vingt-quatre membres pour la constitution des organes temporaires de travail au sein de l’institution. La nouvelle disposition fixe impérativement cet effectif à trente-sept membres pour chaque commission spéciale créée par l’assemblée concernée. La question de droit soumise au juge concerne la liberté d’organisation des assemblées parlementaires face aux principes de la Constitution française. Le Conseil constitutionnel décide que cette modification règlementaire n’est contraire à aucune disposition de la norme suprême de la République. Il déclare en conséquence conforme à la Constitution l’intégralité de la résolution adoptée par les membres de la chambre parlementaire. Cette étude s’articulera autour de la consécration du pouvoir d’organisation parlementaire avant d’examiner la portée du contrôle de constitutionnalité des règlements.
I. La consécration du pouvoir d’organisation parlementaire A. La mutation des règles de composition des commissions spéciales La résolution soumise à l’examen du Conseil constitutionnel substitue une prescription fixe à une disposition prévoyant un simple plafond numérique. L’ancien règlement prévoyait que « les commissions spéciales ne peuvent comporter plus de vingt-quatre membres » au sein de la chambre haute. La prescription nouvelle énonce désormais qu’« une commission spéciale comprend trente-sept membres », ce qui modifie la structure même de ces instances. Cette évolution numérique répond à une nécessité pratique d’élargissement de la représentation des différents groupes politiques lors de l’examen des textes. La volonté de l’assemblée s’exprime par une définition précise de ses outils de travail interne pour une meilleure efficacité législative.
B. Le respect des principes fixés par l’article 43 de la Constitution L’article 43 de la Constitution prévoit l’existence des commissions spéciales sans toutefois imposer de règles strictes quant à leur nombre d’adhérents. Le juge constitutionnel estime que la modification proposée par l’assemblée « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution » après vérification. La fixation d’un effectif constant de trente-sept membres relève du domaine exclusif du règlement intérieur pour l’organisation de la vie parlementaire. Cette solution garantit l’autonomie fonctionnelle de l’institution nécessaire à l’exercice de sa mission constitutionnelle de vote de la loi. La conformité de la résolution témoigne d’une interprétation souple des textes régissant le fonctionnement des institutions de la Cinquième République.
II. La portée du contrôle de constitutionnalité des règlements intérieurs A. La reconnaissance d’une marge de manœuvre organisationnelle L’intervention du Conseil constitutionnel en matière de règlement des assemblées se limite à la vérification d’une compatibilité minimale avec les principes supérieurs. Le juge refuse de substituer sa propre appréciation à celle des parlementaires concernant les modalités de fonctionnement de leur propre institution. La décision du 9 juillet 1991 confirme que les choix techniques de composition des commissions appartiennent souverainement aux membres de l’assemblée. Cette retenue jurisprudentielle préserve l’équilibre des pouvoirs en évitant toute immixtion excessive du pouvoir juridictionnel dans la sphère législative interne. Le contrôle opéré s’attache à la régularité formelle de la norme sans porter de jugement sur l’opportunité de l’augmentation numérique.
B. La stabilisation du droit parlementaire par la validation juridictionnelle La déclaration de conformité rendue par le juge constitutionnel apporte une sécurité juridique immédiate aux futures délibérations de la chambre haute française. En déclarant conforme « la résolution susvisée adoptée le 29 juin 1991 », le Conseil constitutionnel valide une pratique institutionnelle pérenne. Cette décision permet une application immédiate des nouvelles règles de composition pour les prochains textes législatifs soumis à l’examen des commissions. La fixation d’un nombre déterminé de membres favorise la clarté et la prévisibilité de la procédure parlementaire lors des débats législatifs. Cette jurisprudence assure la continuité du travail parlementaire tout en rappelant la soumission des règlements intérieurs au bloc de constitutionnalité.