Le Conseil constitutionnel a rendu une décision en 1991 concernant la réforme du règlement intérieur d’une assemblée parlementaire. Cette résolution prévoyait de fixer l’effectif des commissions spéciales à trente-sept membres pour les besoins de l’instruction des textes. La procédure de contrôle obligatoire fut engagée en application des prescriptions de l’article soixante-et-un premier alinéa de la Constitution. Le juge devait déterminer si cette nouvelle répartition numérique était compatible avec les principes régissant l’organisation interne du Parlement. La juridiction a considéré que la modification « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution » et a déclaré le texte conforme. L’analyse de cette solution révèle d’abord l’étendue de l’autonomie réglementaire avant de préciser les limites du contrôle exercé par le juge.
I. L’affirmation de l’autonomie réglementaire des assemblées parlementaires
La résolution examinée par le Conseil constitutionnel dispose désormais qu’« une commission spéciale comprend trente-sept membres » pour l’accomplissement de ses missions législatives. Cette nouvelle règle remplace la disposition antérieure limitant ces formations à vingt-quatre membres sans altérer l’équilibre général des institutions.
A. Une modification structurelle de la composition des commissions L’augmentation du nombre de membres vise à favoriser une représentation plus large des différents groupes politiques au sein des instances de travail. Cette mesure technique assure une meilleure participation des élus à l’examen détaillé des textes avant leur discussion publique en séance plénière.
B. La confirmation du pouvoir d’auto-organisation interne Le juge constitutionnel valide ici la capacité des assemblées à définir librement les modalités concrètes de leur propre fonctionnement administratif et politique. Cette liberté de gestion interne constitue un élément essentiel de l’indépendance organique dont dispose constitutionnellement chaque chambre du Parlement français.
II. Un contrôle restreint aux prescriptions constitutionnelles expresses
L’intervention de la juridiction se limite à censurer les dispositions réglementaires qui heurteraient directement les principes fondamentaux énoncés par le texte constitutionnel. Cette approche prudente garantit la validité des actes parlementaires tout en respectant scrupuleusement le domaine réservé aux règlements des assemblées.
A. L’absence d’interdiction constitutionnelle relative au nombre de membres La décision énonce très clairement que la modification apportée au règlement intérieur « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution ». Aucun article de la norme suprême ne vient encadrer précisément l’effectif numérique des commissions spéciales chargées de l’élaboration des lois.
B. La préservation de la liberté de fonctionnement du pouvoir législatif La solution retenue protège la marge de manœuvre nécessaire au bon exercice du mandat parlementaire face à des exigences de procédure évolutives. Ce retrait du juge constitutionnel préserve l’équilibre des pouvoirs en laissant aux élus la responsabilité d’organiser souverainement leurs propres services.