Le Conseil constitutionnel a rendu le 7 août 1991 une décision relative à la loi sur le congé de représentation et le contrôle des organismes caritatifs. Cette instance devait examiner la conformité de dispositions encadrant l’appel à la générosité publique et les droits des salariés membres d’associations. Le législateur souhaitait instaurer un droit à l’absence pour certains salariés tout en renforçant la transparence financière des structures sollicitant des dons nationaux. Saisi par des parlementaires, le juge constitutionnel devait déterminer si ces nouvelles contraintes administratives et comptables portaient une atteinte excessive à la liberté d’association. Il a considéré que les mesures étaient fondées sur des critères objectifs et ne constituaient pas un régime d’autorisation préalable prohibé. L’étude de cette décision permet d’analyser d’abord la protection rigoureuse de la liberté associative avant d’examiner la légitimité du contrôle financier ainsi instauré.
**I. L’affirmation d’un cadre protecteur pour l’engagement associatif**
**A. Le rappel de la valeur constitutionnelle de la liberté d’association**
Le Conseil constitutionnel rappelle d’emblée que « la liberté d’association » figure parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ce principe impose au législateur de ne pas soumettre la formation ou l’activité des associations à une intervention arbitraire de l’autorité administrative. La décision confirme la jurisprudence antérieure en protégeant cette liberté contre toute disposition législative qui viendrait restreindre indûment son exercice effectif. Le juge s’assure ainsi que les nouvelles obligations imposées ne remettent pas en cause l’autonomie des groupements privés au sein de la société.
**B. L’encadrement neutre du congé de représentation pour les salariés**
L’instauration d’un congé pour les membres d’associations siégeant dans des instances officielles repose, selon le juge, sur des « critères objectifs ». Cette mesure vise à faciliter la participation des citoyens à la vie publique sans créer de discrimination ou de contrainte pour les organismes. Le Conseil estime que ces règles « ne portent en rien atteinte à la liberté d’association » car elles s’appliquent de manière uniforme. Le particularisme de certains droits locaux est également préservé puisque la loi déférée ne modifie pas le régime spécifique des départements de l’Est.
**II. La validation des mécanismes de transparence et de contrôle financier**
**A. La déclaration préalable comme simple instrument d’information**
L’article 3 de la loi impose une déclaration auprès de la préfecture pour les campagnes nationales d’appel à la générosité publique afin d’informer l’administration. Le juge précise que cette formalité a pour « seul objet de porter à la connaissance de l’autorité administrative » les objectifs poursuivis par l’appel. Cette obligation ne saurait être assimilée à un régime d’autorisation qui permettrait au préfet d’interdire discrétionnairement une collecte de fonds. Le législateur a uniquement souhaité permettre un contrôle ultérieur sur l’utilisation des ressources collectées sans entraver la liberté d’initiative des associations.
**B. Le contrôle mesuré de la Cour des comptes sur l’emploi des dons**
La Cour des comptes reçoit la mission de vérifier la conformité des dépenses engagées par rapport aux objectifs affichés lors de l’appel public. Ce contrôle s’exerce selon des « règles spécifiques édictées par décret en Conseil d’État » et non par l’ensemble des prérogatives habituelles de l’institution. Les observations formulées servent essentiellement à informer les dirigeants et les donateurs, leur laissant ensuite le soin de prendre les décisions de gestion nécessaires. Le Conseil conclut que ces dispositions ne constituent pas une entrave car elles visent la protection du public sans s’immiscer dans la gouvernance.