Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 août 1991, la décision n° 91-298 DC concernant la conciliation entre la liberté d’association et le contrôle administratif. Les auteurs de la saisine critiquaient une loi instaurant un congé de représentation et un contrôle sur les ressources collectées par appel public. Ce texte visait à permettre aux salariés de siéger dans des instances publiques tout en assurant une transparence financière accrue pour les donateurs. Les parlementaires craignaient que ces mécanismes, notamment la déclaration préalable et l’intervention de la juridiction financière, ne portent atteinte à l’indépendance associative. La question posée au juge constitutionnel résidait dans la conformité de ces nouvelles contraintes administratives au principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le Conseil constitutionnel a validé l’intégralité du texte en soulignant le caractère purement informatif de la déclaration et la protection des droits des donateurs. L’analyse portera d’abord sur la protection de la liberté d’association dans le cadre du congé de représentation, avant d’examiner la légitimité du contrôle financier institué.
I. La préservation de la liberté d’association dans l’octroi du congé de représentation
A. Le caractère objectif des critères d’attribution du droit au congé
L’article premier de la loi « instaure un droit à congé pour les salariés membres d’une association » désignés pour siéger au sein d’une instance institutionnelle. Cette disposition permet à certains travailleurs de s’investir dans la vie publique sans subir de préjudice professionnel majeur lié à leurs absences répétées. Le Conseil constitutionnel affirme que les règles applicables reposent sur des critères objectifs et ne portent en rien atteinte à la liberté d’association protégée constitutionnellement. La mesure ne favorise aucune structure particulière mais définit simplement les conditions générales permettant l’exercice d’une mission de représentation auprès d’une autorité étatique. Le juge souligne ainsi que la mise en œuvre de ce droit social respecte le principe d’égalité sans interférer dans l’organisation interne des groupements.
B. L’innocuité du texte à l’égard des régimes associatifs particuliers
La loi mentionne les associations inscrites sous le régime particulier d’un droit local spécifique sans pour autant en modifier les fondements juridiques initiaux. Le juge précise que « le particularisme du droit local ne procède pas de l’article 1er » et que le texte n’affecte pas son domaine d’intervention. Cette précision garantit la pérennité des structures locales tout en leur ouvrant le bénéfice des nouvelles protections sociales accordées aux salariés en mission. La protection contre les accidents du travail, prévue à l’article 2, s’applique également selon des critères objectifs définis par le législateur de manière générale. L’absence d’arbitraire dans la désignation des bénéficiaires et le maintien des cadres juridiques existants permettent de conclure à la pleine constitutionnalité de ces mesures.
II. La légitimité du contrôle financier comme garantie de la transparence publique
A. La déclaration préalable comme simple mesure d’information administrative
L’article 3 impose aux organismes faisant appel à la générosité publique une déclaration préalable précisant les objectifs poursuivis par leurs campagnes de collecte nationales. Les requérants voyaient dans cette formalité une entrave possible alors que le juge y voit un simple outil de connaissance pour l’autorité administrative. La formalité « a pour seul objet de porter à la connaissance de l’autorité administrative les objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique ». Le législateur a cherché uniquement à permettre l’exercice ultérieur d’un contrôle sur l’emploi des ressources collectées sans instaurer un régime d’autorisation préalable. L’absence de pouvoir discrétionnaire accordé au représentant de l’État pour interdire une campagne préserve l’essence même de la liberté d’agir des associations.
B. L’encadrement du contrôle financier sur les fonds collectés
Le contrôle exercé par la juridiction financière vise à « vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l’appel public ». Cette mission de vérification assure que les dons des citoyens sont effectivement affectés aux causes scientifiques, sociales ou humanitaires annoncées lors des collectes. Le Conseil constitutionnel souligne que les observations formulées laissent aux responsables le soin d’en tirer les conséquences nécessaires pour leur gestion interne future. Le respect de la liberté d’association est garanti par le fait que les modalités de ce contrôle sont fixées par un décret spécifique. L’équilibre ainsi trouvé entre la liberté de solliciter le public et l’obligation de rendre des comptes renforce la confiance globale dans le secteur associatif.