Par sa décision du 21 février 1992, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution d’une loi organique modifiant le statut de la magistrature. Soixante-cinq députés avaient saisi la juridiction afin de contester la régularité de la procédure législative ainsi que le contenu de plusieurs dispositions statutaires. Le Conseil écarte d’emblée la saisine parlementaire comme irrecevable car la transmission obligatoire par le Premier ministre constitue l’unique voie de saisine possible. La haute juridiction examine néanmoins l’ensemble du texte conformément aux exigences de l’article 61, alinéa premier, de la Constitution. La question centrale porte sur l’équilibre entre l’indépendance de l’autorité judiciaire et les prérogatives de l’exécutif en matière de gestion des carrières. Le juge constitutionnel valide l’essentiel de la réforme mais censure les dispositions portant atteinte au principe d’égalité ou aux règles constitutionnelles de nomination. Le présent commentaire analysera d’abord la protection des principes fondamentaux du statut avant d’étudier l’encadrement des mécanismes de nomination et de recrutement.
I. La consolidation du statut de la magistrature et le respect du principe d’égalité
A. L’affirmation des garanties statutaires et de l’inamovibilité
Le Conseil rappelle que la loi organique doit déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats judiciaires conformément à l’article 64 de la Constitution. Ce domaine d’intervention réservé au législateur organique vise spécifiquement à accroître les garanties d’ordre statutaire accordées aux membres de l’autorité judiciaire. L’article premier de la loi, prévoyant une vocation à exercer tant au siège qu’au parquet au cours de la carrière, est ainsi validé. Le Conseil précise toutefois que ce texte « ne saurait être interprété comme faisant échec à la règle de l’inamovibilité des magistrats du siège ». Cette réserve d’interprétation préserve l’indépendance indispensable à l’exercice serein de la fonction juridictionnelle face aux éventuelles pressions du pouvoir exécutif. Par cette précision, la juridiction constitutionnelle réaffirme que l’inamovibilité demeure un pilier inaltérable de la séparation des pouvoirs en France.
B. La sanction des atteintes injustifiées au principe d’égalité de traitement
Le principe d’égalité de traitement, découlant de l’article 6 de la Déclaration de 1789, occupe une place centrale dans l’examen de cette réforme statutaire. Le Conseil censure l’omission des magistrats servant dans certaines assemblées locales ou territoires d’outre-mer au sein du nouveau régime des incompatibilités électorales. Cette différence de traitement entre les magistrats est jugée dépourvue de toute justification raisonnable au regard de l’objectif de neutralité de la fonction. De même, la juridiction invalide l’interdiction faite aux seuls membres élus de la commission d’avancement d’être nommés ou promus dans les ordres nationaux. Une telle prohibition spécifique rompt l’égalité entre les magistrats sans que la nature de leurs fonctions de représentation ne l’impose réellement. Par cette exigence de cohérence, le juge constitutionnel veille scrupuleusement au respect de l’unité fondamentale du corps judiciaire français.
II. L’encadrement des pouvoirs de nomination et l’ouverture tempérée du corps judiciaire
A. La censure de l’avis conforme limitant le pouvoir de nomination du Président de la République
Un point crucial de la décision concerne le rôle du Conseil supérieur de la magistrature dans le processus de nomination des magistrats du siège. La loi organique prévoyait que certaines promotions interviendraient après un « avis conforme » de cet organisme, liant ainsi juridiquement le pouvoir de nomination. Le Conseil constitutionnel censure cette mention car elle obligerait le garde des sceaux et le Président de la République à suivre l’avis émis. L’article 65 de la Constitution distingue clairement les propositions émanant du Conseil supérieur des simples avis donnés sur les propositions du ministre de la justice. Le législateur ne peut transformer un avis consultatif en une décision de fait qui restreindrait indûment la compétence de nomination du chef de l’État. Le respect des équilibres institutionnels voulus par le constituant s’impose donc impérativement au législateur organique lors de toute réforme statutaire.
B. La constitutionnalité du recours exceptionnel à des magistrats temporaires
La loi introduit également la possibilité d’exercer des fonctions judiciaires à titre temporaire par des personnes n’appartenant pas initialement au corps de carrière. Le Conseil juge que la Constitution « ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées » soient exercées ainsi. Cette ouverture est toutefois strictement encadrée par des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance indissociable de l’exercice de la justice. Les magistrats temporaires doivent être soumis aux mêmes droits et obligations que l’ensemble des magistrats de carrière durant leur temps de service effectif. La censure du régime de rémunération dérogatoire pour les conseillers en service extraordinaire souligne cette volonté d’alignement sur le droit commun des magistrats. Le caractère nécessairement exceptionnel de ces recrutements permet de préserver la pérennité d’une magistrature de carrière indépendante et professionnelle.