Conseil constitutionnel, Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 janvier 1992, une décision capitale relative à une loi organique modifiant le statut de la magistrature. Saisi par des membres du Parlement, le juge constitutionnel devait examiner la conformité de nombreuses dispositions réformant l’organisation judiciaire. Les requérants contestaient notamment les modalités de nomination, le rôle du Conseil supérieur de la magistrature et les nouveaux modes de recrutement. Le litige portait sur l’équilibre entre les prérogatives du pouvoir exécutif et l’indépendance nécessaire de l’autorité judiciaire. Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs articles, précisant que la loi organique ne peut restreindre indûment le pouvoir de nomination du Président de la République. Il a également veillé au respect rigoureux du principe d’égalité de traitement entre les magistrats. L’analyse de cette décision permet d’étudier la préservation de l’équilibre constitutionnel des pouvoirs avant d’envisager la garantie du statut spécifique de l’autorité judiciaire.

I. La préservation de l’équilibre constitutionnel des pouvoirs

A. La limitation des prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature

Le Conseil constitutionnel rappelle que le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l’État appartient au Président de la République. Le législateur organique avait tenté d’imposer un « avis conforme » du Conseil supérieur de la magistrature pour certaines promotions de magistrats du siège. Le juge constitutionnel censure cette disposition car elle fait « dépendre la décision de l’autorité de nomination de l’avis de cet organisme ». Cette exigence méconnaît la distinction opérée par l’article 65 de la Constitution entre les propositions et les avis simples. Le respect de cette hiérarchie des compétences garantit la plénitude des attributions conférées au chef de l’État par le texte constitutionnel. La décision protège ainsi la liberté de choix de l’exécutif face à une instance qui ne dispose que d’un pouvoir consultatif.

L’avis conforme transformerait le Conseil supérieur de la magistrature en un véritable co-décideur, ce que le constituant n’a pas voulu. Cette interprétation stricte assure que « le respect s’impose à la loi organique » concernant la répartition des rôles entre les institutions.

B. La délimitation rigoureuse du domaine de la loi organique

Le juge constitutionnel vérifie également que le législateur n’empiète pas sur le domaine de la loi ordinaire. Il relève ainsi que les règles d’accès à la fonction publique pour des candidats évincés d’un concours judiciaire relèvent de la loi commune. L’article 64 de la Constitution prévoit seulement qu’une « loi organique porte statut des magistrats », ce qui limite strictement son champ d’intervention. Toute extension injustifiée de ce domaine réservé est sanctionnée pour éviter une rigidification excessive des règles juridiques. Le Conseil précise toutefois que la loi organique doit déterminer elle-même les règles statutaires essentielles, sans trop renvoyer au pouvoir réglementaire. Cette double limite garantit que les principes fondamentaux de la carrière des magistrats bénéficient d’une protection législative renforcée.

Cette délimitation rigoureuse permet de maintenir la cohérence de la hiérarchie des normes tout en assurant l’efficacité de l’action gouvernementale. La protection des magistrats contre d’éventuelles pressions politiques passe nécessairement par une définition claire de leur cadre d’activité.

II. La garantie du statut spécifique de l’autorité judiciaire

A. La protection de l’indépendance et de l’égalité des magistrats

Le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire impose que les magistrats bénéficient de garanties statutaires solides et uniformes. Le Conseil constitutionnel souligne que le législateur doit respecter « le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et la règle de l’inamovibilité des magistrats du siège ». Il censure ainsi des omissions dans le régime des incompatibilités qui créaient des différences de traitement injustifiées entre les élus locaux. Le principe d’égalité de traitement, découlant de la Déclaration de 1789, s’applique en effet pleinement au déroulement de la carrière des juges. L’obligation de mobilité pour l’avancement est toutefois validée car elle ne porte pas atteinte à l’inamovibilité garantie par la Constitution. Cette mesure vise simplement à diversifier l’expérience professionnelle des magistrats sans compromettre leur liberté de décision.

Le juge constitutionnel veille ainsi à ce que chaque réforme ne devienne pas un instrument de discrimination ou de fragilisation du corps judiciaire. La neutralité de la procédure d’évaluation renforce cette volonté de protéger les magistrats contre des critères arbitraires.

B. L’encadrement des fonctions judiciaires exercées à titre temporaire

La décision examine enfin la création de fonctions de magistrats exercées pour une durée limitée par des personnes extérieures à la carrière. Le Conseil admet que des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire. Cette dérogation est conditionnée par l’existence de « garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance ». Les intéressés doivent être soumis aux mêmes droits et obligations que l’ensemble des membres du corps judiciaire pendant leur mission. Le juge censure toutefois les dispositions prévoyant un régime de rémunération dérogatoire fixé par simple décret en Conseil d’État. Il affirme que ces personnels « ont vocation à être rémunérés selon les mêmes règles » que les magistrats permanents. Cet encadrement strict évite la création d’une magistrature à deux vitesses qui pourrait nuire à la qualité de la justice.

L’exercice temporaire de fonctions judiciaires reste donc une exception dont les modalités doivent scrupuleusement respecter les principes fondamentaux de l’institution. La protection de l’indépendance demeure la pierre angulaire de toute modification du statut de la magistrature.

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Hassan KOHEN
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