Conseil constitutionnel, Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992

Par une décision rendue le 21 février 1992, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité d’une loi organique modifiant le statut de la magistrature. Le Parlement a adopté un texte réformant l’ordonnance du 22 décembre 1958 afin de moderniser la gestion des carrières des magistrats français. Soixante-cinq députés ont contesté la régularité de la procédure législative et plusieurs dispositions de fond touchant aux nominations et aux incompatibilités électorales. La question juridique posée consistait à savoir si le législateur organique pouvait accroître les garanties statutaires sans méconnaître les prérogatives constitutionnelles de l’exécutif. Le juge constitutionnel déclare plusieurs articles contraires à la Constitution, notamment ceux subordonnant les nominations à un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Cette décision précise l’étendue de la compétence du législateur organique et réaffirme les principes fondamentaux régissant l’indépendance de l’autorité judiciaire.

I. La préservation de l’équilibre des pouvoirs au sein de l’institution judiciaire

A. La sanctuarisation des prérogatives de nomination de l’exécutif

Le Conseil constitutionnel censure les dispositions imposant au ministre de la justice de recueillir l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. La loi organique prévoyait que certaines promotions de grade soient soumises à cet accord préalable, limitant ainsi la liberté de choix de l’autorité de nomination. Les juges rappellent que l’article 65 de la Constitution distingue les propositions formulées par le Conseil supérieur de la magistrature des simples avis qu’il émet. Cette distinction s’analyse en une règle de compétence impérative dont le respect s’impose strictement au législateur organique lors de la rédaction du texte. La juridiction affirme que l’obligation d’un avis conforme aurait pour conséquence de « faire dépendre la décision de l’autorité de nomination de l’avis de cet organisme ». Un tel mécanisme porte atteinte au pouvoir de nomination du Président de la République tel qu’il est défini aux articles 13 et 65.

B. L’affirmation du caractère exclusif de la procédure de contrôle obligatoire

Le juge constitutionnel écarte les recours individuels ou collectifs formés par les députés contre le texte législatif soumis à son examen préalable obligatoire. Il souligne que la transmission du texte par le Premier ministre, en application de l’article 61, suffit à déclencher le contrôle de constitutionnalité. Cette transmission obligatoire est jugée « exclusive de toute autre procédure » et fait obstacle à une saisine fondée sur le deuxième alinéa de l’article. La procédure spécifique aux lois organiques garantit que l’intégralité du texte est examinée avant sa promulgation afin d’assurer sa conformité parfaite aux règles supérieures. Les demandes de contestation formulées par les membres du Parlement sont donc déclarées irrecevables sans que cela n’empêche l’examen effectif des griefs soulevés. La protection de ces équilibres institutionnels s’accompagne d’une vigilance accrue quant au respect de l’égalité de traitement entre tous les membres du corps.

II. La protection du principe d’égalité dans l’évolution du corps judiciaire

A. La censure des discriminations statutaires dépourvues de fondement objectif

Le Conseil constitutionnel invalide plusieurs dispositions créant des différences de traitement injustifiées entre les magistrats selon leurs fonctions ou leurs mandats électifs passés. L’article interdisant aux seuls magistrats élus membres de la commission d’avancement de recevoir des décorations nationales est jugé contraire au principe d’égalité. Les juges considèrent que l’édiction d’une telle prohibition, applicable à une catégorie limitée de magistrats, ne repose sur aucun critère rationnel en lien avec l’objectif poursuivi. De même, l’omission des magistrats siégeant dans certains conseils locaux au sein du régime des incompatibilités électorales est sanctionnée car elle constitue une inégalité. La juridiction précise que toute distinction doit être justifiée par la spécificité des fonctions en cause par rapport aux autres missions de l’ordre judiciaire. Le respect de l’égalité découle directement de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dont le Conseil assure l’application.

B. La validation encadrée de l’exercice temporaire des fonctions juridictionnelles

Le juge admet la possibilité de confier des fonctions de magistrat à des personnes n’appartenant pas au corps de carrière pour une durée limitée. Cette ouverture doit rester exceptionnelle afin de respecter l’article 64 de la Constitution qui vise prioritairement les magistrats de carrière consacrant leur vie à la justice. Des garanties appropriées doivent cependant permettre de satisfaire au principe d’indépendance indissociable de l’exercice de toute mission juridictionnelle au sein des tribunaux. Le Conseil constitutionnel exige que les intéressés soient soumis aux mêmes droits et obligations que l’ensemble des magistrats durant leur période de service temporaire. Il censure toutefois le renvoi au pouvoir réglementaire pour fixer la rémunération de ces personnels sans justification d’une dérogation aux règles générales de traitement. La loi organique doit ainsi déterminer elle-même les règles statutaires essentielles tout en préservant l’unité du corps et la neutralité des décisions rendues.

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Hassan KOHEN
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