Conseil constitutionnel, Décision n° 92-307 DC du 25 février 1992

Par sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité d’une loi réformant l’entrée et le séjour des étrangers. Le litige portait sur la création de zones de transit permettant de maintenir des personnes en attente d’une admission ou d’un refoulement.

Le Premier ministre a saisi la juridiction afin de vérifier si ce dispositif respectait les principes fondamentaux garantis par le bloc de constitutionnalité. La question posée aux juges concernait la conciliation entre la préservation de l’ordre public et la sauvegarde de la liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel censure l’article litigieux car l’intervention de l’autorité judiciaire n’était pas prévue dans les meilleurs délais par le législateur. Cette décision souligne l’importance du contrôle juridictionnel sur les mesures administratives restreignant la libre circulation des individus sur le territoire national.

I. La consécration de la sauvegarde judiciaire de la liberté individuelle

A. La qualification juridique du maintien en zone de transit

Le Conseil constitutionnel observe que le maintien dans ces espaces a pour conséquence d’ « affecter la liberté individuelle de la personne qui en fait l’objet ». Le juge constitutionnel refuse de considérer cette mesure comme une simple entrave technique à la circulation en raison de sa nature contraignante. Il relève que le degré de contrainte et la durée prévisible de la rétention modifient substantiellement la portée juridique de la décision administrative. Bien que l’État puisse définir les conditions d’accès au territoire, il ne saurait ignorer la protection constitutionnelle de la liberté d’aller et venir.

Le dispositif initial prévoyait un maintien pouvant atteindre vingt jours sans qu’une autorité indépendante ne puisse vérifier la légalité de cette situation. Le Conseil rejette l’argument d’une simple mesure d’attente car l’individu se trouve privé de sa capacité de mouvement effectif durant cette période. Cette approche rigoureuse impose au législateur de traiter ces zones comme des lieux de privation de liberté soumis aux garanties de l’article 66. L’absence de distinction nette avec les centres de rétention classiques justifie une protection équivalente pour les étrangers en attente de décision.

B. L’exigence constitutionnelle d’un contrôle judiciaire effectif et rapide

L’article 66 de la Constitution dispose que « l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle » et doit assurer son respect dans les conditions légales. Le juge constitutionnel estime que le législateur a méconnu sa propre compétence en conférant à l’autorité administrative le pouvoir de maintenir durablement un étranger. Il appartient au magistrat du siège d’ « apprécier, de façon concrète, la nécessité » d’une telle mesure privative de liberté lors de chaque dossier. L’absence d’une intervention obligatoire du juge dans un délai raisonnable constitue une violation directe des prérogatives constitutionnelles dévolues à l’autorité judiciaire.

La décision précise que cette intervention doit survenir « dans les meilleurs délais » afin de limiter l’arbitraire potentiel des services de police aux frontières. Le Conseil rappelle que la compétence administrative pour décider du maintien doit être systématiquement complétée par un pouvoir de contrôle judiciaire souverain. Cette garantie procédurale assure que la contrainte exercée sur l’étranger reste strictement proportionnée aux nécessités du contrôle migratoire et de l’ordre public. La censure de l’article 8 démontre ainsi que la liberté individuelle ne peut être sacrifiée aux impératifs d’efficacité de la gestion des frontières.

II. L’équilibre entre la police des frontières et les garanties fondamentales

A. La protection vigilante du droit d’asile face aux mesures d’éloignement

Le juge constitutionnel réaffirme la valeur constitutionnelle du droit d’asile en se référant explicitement au quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile » sur les territoires de la République française. Le Conseil précise qu’un demandeur d’asile ne peut être maintenu en zone de transit que sous une réserve d’interprétation très restrictive. Le maintien n’est autorisé que s’il apparaît que la demande déposée par l’étranger est « manifestement infondée » au regard des faits présentés.

Cette exigence interdit à l’administration de rejeter systématiquement les demandes sans procéder à un examen individuel et sérieux des risques encourus par l’intéressé. La réserve d’interprétation garantit que les conventions internationales, notamment celle de Genève, soient pleinement intégrées dans le contrôle exercé par les autorités nationales. Le Conseil concilie ainsi le droit souverain de l’État à contrôler ses frontières avec le respect absolu des droits des réfugiés politiques. Cette protection constitue un rempart essentiel contre les refoulements précipités qui pourraient mettre en péril la vie ou la sécurité des demandeurs.

B. L’encadrement strict des sanctions administratives imposées aux transporteurs

Le Conseil valide le principe d’une amende administrative frappant les entreprises de transport débarquant des passagers dépourvus de documents de voyage ou de visas. Il considère que le montant maximum de l’amende n’est pas « manifestement disproportionné par rapport au manquement » que le législateur a entendu réprimer. Cette sanction administrative respecte les principes de nécessité et de légalité des peines tels qu’énoncés par l’article 8 de la Déclaration de 1789. Les juges soulignent que la procédure garantit l’accès au dossier et permet à l’entreprise de présenter ses observations avant toute condamnation.

Cependant, cette constitutionnalité est assortie d’une condition majeure visant à préserver les missions régaliennes de la puissance publique sur le territoire. Le législateur ne saurait déléguer un « pouvoir de police » aux entreprises privées, lesquelles doivent se borner à vérifier la présence matérielle des documents requis. Le transporteur n’a pas à apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile mais seulement à constater l’absence apparente de régularité du voyageur concerné. Cette limite garantit que la responsabilité des transporteurs ne devienne pas un outil de substitution au contrôle frontalier exercé par les agents publics.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture