Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 juillet 1960, une décision capitale relative à une loi organique modifiant l’organisation du Conseil économique et social. Cette décision s’inscrit dans le cadre du contrôle obligatoire des lois organiques prévu par les articles 46 et 61 de la Constitution française. Le texte soumis à l’examen visait à réformer la structure du bureau de cette assemblée consultative et à préciser la gestion de ses services administratifs. La haute juridiction devait déterminer si ces nouvelles dispositions respectaient les règles de forme et les principes fondamentaux garantis par le bloc de constitutionnalité. Les juges ont considéré que la loi organique « ne méconnaît aucune règle non plus qu’aucun principe de valeur constitutionnelle » et l’ont déclarée conforme.
L’analyse de cette solution impose d’étudier la restructuration organique du bureau avant d’envisager la rationalisation de l’administration des services et du personnel.
I. L’ajustement de la structure organique du bureau
A. Le passage d’une composition variable à un effectif fixe
L’article premier de la loi modifie la règle de constitution du bureau de l’assemblée en remplaçant un effectif fluctuant par un nombre de membres déterminé. L’ancienne disposition prévoyait une équipe comprenant quatorze à dix-huit personnes, ce qui laissait une marge d’incertitude quant à la stabilité de l’organe de direction. La nouvelle norme précise désormais que l’instance « se compose du président et de dix-huit membres », renforçant ainsi la clarté institutionnelle de cette institution. Cette évolution mathématique semble viser une meilleure représentativité des différents groupes composant le Conseil économique et social au sein de son bureau permanent.
B. L’affirmation de la place spécifique du président
Le législateur organique a choisi de distinguer clairement la fonction présidentielle de celle des autres membres élus par l’assemblée pour diriger les travaux. La modification substitue à la mention globale de membres incluant le président une formulation qui place ce dernier à la tête d’un collège fixe. Cette rédaction souligne l’autorité morale du président tout en maintenant son intégration pleine et entière au sein de la structure collégiale du bureau. Le Conseil constitutionnel valide cette modification car elle relève du pouvoir discrétionnaire du législateur pour organiser les services publics selon l’article 71.
II. La rationalisation du fonctionnement des services administratifs
A. L’exercice du pouvoir hiérarchique par délégation
L’article 2 de la loi organique énonce que les services administratifs sont désormais placés sous l’autorité directe du président du Conseil économique et social. Cette autorité ne s’exerce pas de manière isolée puisque le texte précise que le titulaire de la fonction agit « par délégation du bureau ». Le dispositif juridique organise une chaîne de responsabilité claire afin d’assurer l’efficacité de la gestion courante au sein de cette administration consultative. Cette délégation garantit que les actions de la présidence restent soumises au contrôle politique de l’instance collégiale élue par les membres de l’assemblée.
B. La procédure de nomination et de gestion du personnel
Le texte prescrit que les décisions relatives à la carrière des agents sont prises au nom du bureau sur proposition du secrétaire général administratif. Le président demeure l’autorité signataire finale, mais son pouvoir est encadré par une procédure impliquant plusieurs niveaux de consultation et de proposition. Cette organisation interne ne porte atteinte à aucun principe fondamental de la Constitution française ni aux prérogatives essentielles des agents publics de l’État. Le juge constitutionnel confirme ainsi que la gestion du personnel d’une assemblée peut être librement organisée par une loi organique parfaitement conforme.