Le Conseil constitutionnel rend le 2 septembre 1992 une décision fondamentale relative au traité sur l’Union européenne. Cette décision fait suite à la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 dictée par une précédente censure d’avril 1992.
Les faits concernent la signature du traité de Maastricht le 7 février 1992 par les autorités nationales compétentes. Le chef de l’État a initialement saisi le juge pour vérifier la conformité de cet engagement avec la Constitution.
La procédure se poursuit par une seconde saisine émanant de parlementaires après l’adoption de la loi constitutionnelle révisant le texte suprême. Les requérants soutiennent que le traité demeure contraire à la norme suprême malgré l’adjonction de nouveaux articles.
La question de droit porte sur la capacité du constituant à lever les obstacles juridiques par des dérogations expresses. Il s’agit également de déterminer si la procédure de ratification dans d’autres pays influe sur la validité du contrôle.
Le juge décide que le traité n’est plus contraire à la Constitution car le pouvoir constituant est souverain. L’analyse portera sur l’affirmation de la souveraineté du constituant puis sur la validation matérielle des transferts de compétences.
I. La reconnaissance de la souveraineté du pouvoir constituant
A. L’absence de limites matérielles au-delà de la forme républicaine
Le juge affirme que le constituant peut « abroger, modifier ou compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme appropriée ». Cette liberté ne connaît pour seules limites que les périodes d’empêchement et le respect de la forme républicaine du gouvernement.
Le Conseil écarte ainsi les moyens critiquant l’absence de modification directe des articles relatifs à la souveraineté nationale. Le choix d’insérer des dispositions spécifiques plutôt que de réviser les principes généraux relève du seul pouvoir souverain d’appréciation.
B. Le respect impératif de la chose jugée constitutionnelle
L’autorité des décisions s’attache « non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ». Le Conseil refuse par conséquent de réexaminer les stipulations du traité qu’il avait déjà déclarées compatibles lors de son analyse.
Cette rigueur juridique garantit la stabilité de l’ordre constitutionnel et empêche toute remise en cause perpétuelle des engagements validés. Le juge limite les nouvelles contestations aux seules hypothèses d’une contrariété subsistant après révision ou d’une incompatibilité nouvelle.
Cette primauté du constituant permet alors d’examiner la validité concrète des clauses du traité au regard des nouvelles normes introduites.
II. La confirmation de la validité de l’engagement international
A. La conformité des nouvelles dispositions relatives à la citoyenneté
L’article 88-3 permet d’accorder le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux citoyens de l’Union résidant sur le territoire. Cette règle déroge valablement au principe selon lequel seuls les nationaux participent à la désignation des organes délibérants locaux.
Le Conseil précise que la future loi organique devra respecter les prescriptions édictées à l’échelon de la Communauté européenne. Le moyen tiré d’une incompatibilité avec la représentation au Sénat est également écarté grâce aux restrictions posées par le texte.
B. La légitimation constitutionnelle des transferts de compétences
L’article 88-2 dispose que le pays consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire. Ces dispositions ont pour effet de lever les obstacles constitutionnels précédemment relevés concernant la perte de compétences souveraines.
Le juge valide enfin l’examen du traité indépendamment des aléas de sa ratification par les autres États signataires. L’existence de l’engagement demeure certaine dès sa signature et sa recevabilité n’est nullement tributaire du processus politique étranger.